CETATEXT000007540269 J4XLX2003X12X000000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/02/CETATEXT000007540269.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 décembre 2003, 00NT00453, inédit au recueil Lebon 2003-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00453 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, présentée par M. Genia X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-178 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 25 janvier 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Brenne (Indre-et-Loire) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-031 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le bail par lequel il avait donné en location le château de Valbrenne à la société Socausud faisait de celle-ci la personne qui a la disposition ou la jouissance des locaux imposables au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le château de Valbrenne, sis à Neuville-sur-Brenne (Indre-et-Loire), dont M. X est propriétaire et à l'adresse duquel il a souscrit ses déclarations de revenus, est meublé et affecté à l'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X donne à bail commercial ledit château à la société Socausud dont il est le dirigeant, celle-ci, dont la direction et les services administratifs sont situés à Paris ne l'occupe que ponctuellement pour l'organisation de réceptions et n'utilise en permanence qu'une seule pièce, à usage de bureau et de salle d'archives exclue de la base de l'imposition en litige ; que la circonstance que le château ne serait pas la résidence principale du contribuable et que son foyer et le lieu de son activité professionnelle seraient situés à Paris est sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, à l'exception du local à usage de bureau susmentionné, M. X doit être regardé comme ayant conservé en fait la disposition de l'immeuble ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X à la taxe d'habitation au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Brenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.