CETATEXT000007540294 J4XLX2003X12X000000001535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/02/CETATEXT000007540294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre A, du 17 décembre 2003, 00NT01535, inédit au recueil Lebon 2003-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01535 Rejet - incompétence 1ERE CHAMBRE A autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2000, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97.121-97.122 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution du jugement rendu par ce même tribunal administratif le 22 octobre 1996, à la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur sa maison, au sursis à exécution de quatre avis à tiers détenteur décernés le 9 décembre 1996 pour avoir paiement de diverses impositions ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer qui en procède, au remboursement des sommes prélevées à raison de ces actes de poursuite, à la restitution de divers documents ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ces mêmes conclusions ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-01-05 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions du code de justice administrative ne s'opposait à ce que les premiers juges joignissent les deux demandes qui concernaient le même contribuable en vue d'y statuer par un seul jugement ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X contestant l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et de la TVA de la période d'août 1989 à janvier 1990 auxquels il a été assujetti, a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 16 novembre 1999 ; que les conclusions de la demande de M. X tendant à obtenir le sursis à exécution de ce jugement sont, en tout état de cause, sans objet et par suite irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne soulève, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des quatre avis à tiers détenteur décernés le 9 décembre 1996 pour avoir paiement de ces impositions, que des moyens relatifs à la procédure de redressement dont il a fait l'objet et au bien fondé de ces impositions ; que ces moyens, relatifs à l'assiette de l'impôt, sont sans portée utile pour la solution du présent litige de recouvrement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor sur un immeuble doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, hormis dans les cas prévus par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce ; que c'est dès lors à bon droit que les conclusions de la demande de M. X tendant à la restitution de documents lui appartenant et qui lui auraient été soustraits au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ont été rejetées par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à la mainlevée d'une hypothèque sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.