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99NT00963

CETATEXT000007540311 J4XLX2003X06X000009900963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 99NT00963, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00963 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN DE BROSSES M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1999, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), dont le siège est 10, place de Budapest, 75346 Paris Cedex 09, par Mes Alain HUC et Antoine de BROSSES, avocats au barreau de Nantes ; La S.N.C.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 96-387 et 98-1431 du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 266 405,40 F en réparation du préjudice résultant de l'effondrement partiel du mur de leur propriété, ainsi qu'une somme de 15 428,20 F au titre des frais d'expertise et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ CNIJ n° 24-01-01-01-01 n° 65-01 n° 67-03-03 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et de condamner l'Etat à réparer les conséquences de l'effondrement du mur de la propriété de M. et Mme X ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me HUC, avocat de la S.N.C.F., - les observations de Me VILLAINNE, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. et Mme X sont propriétaires, au lieudit La Goutte à Saint-Herblon (Loire-Atlantique), d'un terrain supportant une maison, compris entre le ballast de la ligne de chemin de fer Paris-Nantes au nord et un bras de la Loire au sud ; qu'à l'est de ce terrain se trouve un canal d'une longueur de quelque quatre-vingt mètres, qui sert d'exutoire, vers le bras de Loire, au ruisseau de Grée, lequel collecte les eaux du marais du même nom, au nord de la voie de chemin de fer ; que le canal est séparé de la propriété de M. et Mme X par une bande de terrain non cadastrée de quelques mètres de largeur, formant talus, sur laquelle une risberme-marchepied a été aménagée ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes condamne la Société nationale des chemins de fer français à indemniser M. et Mme X du dommage tenant aux désordres qui affectent le mur de leur propriété qui longe ce canal, au point d'en avoir provoqué l'effondrement partiel, et qui trouvent leur origine, pour partie, dans la faiblesse des fondations du mur et, pour l'essentiel, dans le défaut d'entretien du canal et la dislocation des maçonneries du perré de la protection initiale de la berge de la rive droite, qui ont déstabilisé les terres de cette berge et facilité l'action d'érosion des courants du ruisseau de Grée ; que la Société nationale des chemins de fer français ne conteste que le principe de sa responsabilité, en soutenant que le canal comme la berge de ce dernier que longe le mur en cause ne sont pas inclus dans les terrains dont elle est propriétaire à cet endroit, lesquels s'arrêteraient le long de la rive gauche du canal, mais appartiendraient à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé et des plans et documents, cadastraux ou autres, qui y sont joints, qu'a été établi le 16 avril 1863 un procès-verbal relatif à l'état des lieux, des terrains, terrassements, ouvrages d'art et stations livrés par l'Etat à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et prolonge-ments, aux droits de laquelle est venue la Société nationale des chemins de fer français en 1937 ; qu'en vertu du chapitre premier de ce procès-verbal, étaient remis à la compagnie concessionnaire l'ensemble des terrains et ouvrages en-deçà d'un treillage délimitant les ouvrages ferroviaires propre-ment dits, étant toutefois précisé que : Les terrains situés au-delà du treillage restent la propriété de l'Etat, à moins qu'ils n'aient reçu une destination spéciale, soit comme chemin d'accès, soit comme dérivation de cours d'eau ; que le canal servant d'exutoire au ruisseau de Grée a été réalisé, pour dériver ce cours d'eau de son lit naturel, à l'occasion des travaux de construction de la voie de chemin de fer en direction de Nantes et que la parcelle n° 517 du cadastre de 1812 sur laquelle il a été creusé est bien devenue la propriété de l'Etat, puis celle de la compagnie concessionnaire, conformément au procès-verbal précité ; que si la plus grande partie de la parcelle n° 517 a fait l'objet de rétrocessions, celles-ci n'ont pas concerné le canal et la bande de terrain située sur sa rive droite ; que la circonstance que ce canal et cette bande de terrain ne soient pas au nombre des biens livrés par l'Etat qui sont énumérés au chapitre II du procès-verbal n'est pas par elle-même de nature à dénier à la Société nationale des chemins de fer français sa qualité de propriétaire, dès lors en particulier qu'il n'est pas établi que les biens énumérés à ce chapitre II ne seraient pas uniquement ceux qui constituaient les ouvrages ferroviaires proprement dit, en-deçà du treillage ; que, par ailleurs, la circonstance que les services de l'Etat auraient supprimé une vanne à clapet qui se trouvait au droit du mur de la propriété de M. et Mme X et que la commune de Saint-Herblon a édifié une passerelle au débouché de l'exutoire dans la Loire ne suffit pas à faire regarder l'une ou l'autre de ces personnes publiques comme ayant eu un comportement de propriétaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société nationale des chemins de fer français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que sa responsabilité était engagée à raison du préjudice subi par M. et Mme X ; que ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme X ; En ce qui concerne les conclusions à fin de dommages-intérêts complémentaires : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle, qui est irrecevable ; En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation de dommages supplémentaires : Considérant que l'indemnité allouée à M. et Mme X par le Tribunal administratif correspond à la remise en état d'une section du mur de leur propriété d'une longueur de quarante mètres ; que si les intéressés affirment que la section située au-delà, dont l'expert avait estimé sur la base des constatations faites en 1995 qu'elle n'appelait que des travaux d'entretien, s'est aussi effondrée, ils ne justifient pas du préjudice supplémentaire dont ils entendent ainsi obtenir réparation en se bornant à se référer à un procès-verbal de constat d'huissier qu'ils ne produisent pas ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble les conclusions de la requête de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale des chemins de fer français, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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