CETATEXT000007540329 J4XLX2004X02X000000201362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 02NT01362, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01362 Rejet 3EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. SALUDEN REVEAU M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu l'arrêt nos 01NT02119 et 02NT01362 du 6 février 2003 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa notification, à l'encontre de la commune de Pornichet si elle ne justifiait pas avoir, dans ce délai, exécuté le jugement nos 98-917 et 98-1435 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Bruno X, annulé l'arrêté du 26 mars 1998 par lequel le maire de Pornichet avait procédé à l'attribution des étals sous les nouvelles halles de la commune ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : C - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me REVEAU, avocat de M. Bruno X, - les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de la commune de Pornichet, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt du 6 février 2003 susvisé, la Cour, après avoir rejeté la requête n° 01NT02119 de la commune de Pornichet dirigée contre le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. X, avait annulé l'arrêté du 26 mars 1998 de son maire procédant à l'attribution des étals sous les nouvelles halles de la commune, a, statuant sur la demande d'exécution présentée par M. X et enregistrée sous le n° 02NT01362, confirmé ce même jugement en tant qu'il avait enjoint au maire de Pornichet de procéder à une nouvelle attribution des étals et a prononcé à l'encontre de la commune de Pornichet une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'instance n° 02NT01362 n'a pas pris fin avec l'intervention de l'arrêt du 6 février 2003, dès lors que l'injonction adressée au maire de Pornichet était assortie du prononcé d'une astreinte à l'encontre de la commune de Pornichet ; que les conclusions de la commune présentées dans cette instance et tendant à ce que la Cour constate qu'elle justifie de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes ne sont, dès lors, pas sans objet ; Considérant qu'il ressort des pièces produites par la commune de Pornichet que, à la suite de la notification qui a été faite à la commune, au plus tôt le 25 février 2003, de l'arrêt du 6 février 2003, le maire de Pornichet a engagé, par arrêté du 17 avril 2003, une nouvelle procédure d'attribution des étals sous les nouvelles halles ; que, par des arrêtés du 13 mai 2003, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils n'auraient pas été notifiés à leurs destinataires avant l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'arrêt du 6 février 2003, le maire de Pornichet a procédé aux attributions individuelles des étals, dont celle de l'étal n° 1 à M. X ; que, par ces arrêtés, qu'il n'appartient pas à la Cour de valider comme le demande la commune, celle-ci justifie de l'exécution dans le délai qui lui avait été imparti du jugement du Tribunal administratif de Nantes, alors même que pour des raisons tenant notamment à l'importance des travaux à effectuer et à l'approche de la saison estivale le transfert effectif des étals ne devait intervenir qu'à compter du 6 octobre 2003 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Pornichet ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'une astreinte d'un montant supérieur soit prononcée à titre définitif ne peuvent qu'être rejetées en conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pornichet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Pornichet par l'arrêt du 6 février 2003. Article 2 : Les conclusions de M. Bruno X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la commune de Pornichet et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.