CETATEXT000007540331 J4XLX2004X02X000000201436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 février 2004, 02NT01436, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01436 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN CAMBUZAT M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2564 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) d'Orléans-Tours soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 25 juin 1998 en absorbant du produit décapant pour four électrique ; 2°) de condamner le C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours à lui verser la somme de 79 425,94 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 1999, ainsi qu'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C CNIJ n° 60-01-02-02 n° 60-04-02-01 .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me de LESPINAY, substituant Me ROBILLARD, avocat du C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 21 juin 1998 M. X, alors âgé de vingt-huit ans, qui poursuivait des études supérieures à l'Institut d'économie bancaire de la faculté de droit de Tours et résidait dans cette ville à la résidence universitaire du Sanitas, a été gravement brûlé à l'oesophage et à l'estomac en absorbant accidentellement un produit qu'il s'était procuré pour décaper le four électrique qu'il avait installé dans sa chambre, au demeurant en méconnaissance du règlement intérieur de la résidence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le produit en cause a été versé par la femme de ménage chargée de l'entretien des parties communes de la résidence dans une bouteille non étiquetée, ayant précé-demment contenu de l'eau minérale, c'est à la demande de M. X qui lui a fourni la bouteille puis l'a rangée sans la différencier à proximité d'autres bouteilles d'eau minérale ; que l'imprudence dont a fait ainsi preuve l'intéressé est seule à l'origine de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à faire déclarer le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours responsable de l'accident survenu le 21 juin 1998 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire tendant à la condam-nation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours au remboursement de ses débours doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours la somme que celui-ci demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.