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02NT01543

CETATEXT000007540335 J4XLX2004X02X000000201543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 02NT01543, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01543 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT LEMONNIER Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2002, présentée pour Mme Nassira X, demeurant ..., par Me LEMONNIER, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2231 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 29 août 2001 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 16 octobre 1999 après son mariage avec un ressortissant français, célébré au Maroc le 28 juillet 1999 et qu'elle ne trouble pas l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé ; que la triple circonstance que la cessation de la vie commune soit entièrement imputable à son mari, que le divorce n'ait pas été prononcé à la date de la décision attaquée et qu'un jugement du Tribunal de grande instance d'Alençon du 29 octobre 2002, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 8 janvier 2004, ait débouté M. X de sa demande en divorce, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'erreur de fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Orne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître la disposition précitée de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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