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01NT01922

CETATEXT000007540358 J4XLX2003X06X000000101922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 juin 2003, 01NT01922, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01922 Non-lieu 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BOULANGER M. GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, présentée par la société civile immobilière (S.C.I.) Marmontel, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.C.I. Marmontel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4480 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a homologué l'arrêté de péril pris le 3 août 2000 par le maire de Nantes concernant un mur mitoyen lui appartenant, ainsi qu'à la société d'économie mixte Nantes Aménagement et à Mme X... , situé entre les ..., ordonnant d'araser ledit mur jusqu'à une hauteur de deux mètres ; 2°) d'ordonner une expertise afin qu'un expert donne son avis sur l'état du mur tel que réparé par ses soins ; ............................................................................................................................... C CNIJ n° 135-02-03-02-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes et de la société d'économie mixte Nantes Aménagement, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière Marmontel demande à la Cour l'annulation du jugement du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de procéder à l'arasement, jusqu'à une hauteur de 2 mètres, d'un mur mitoyen lui appartenant, ainsi qu'à la société d'économie mixte Nantes Aménagement et à Mme , situé entre les ..., prescrit par l'arrêté du maire de cette commune du 3 août 2000 ; Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, il a été procédé par la société civile immobilière requérante, à l'arasement de ce mur jusqu'à une hauteur de 3 mètres ; qu'il est constant que ces travaux ont eu pour effet de faire cesser le péril ; que, par suite, la requête de la société civile immobilière Marmontel est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tant de la société civile immobilière Marmontel que de la ville de Nantes présentées sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière Marmontel. Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Marmontel et de la ville de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marmontel, à la ville de Nantes, à la société d'économie mixte Nantes Aménagement, à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 3 -

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