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03NT00175

CETATEXT000007540363 J4XLX2003X12X000000300175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 décembre 2003, 03NT00175, inédit au recueil Lebon 2003-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00175 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT PIGASSE Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour M. Yala Kangu X, domicilié ..., par Me PIGASSE, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2476 du 12 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1999, confirmée le 9 avril, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; C CNIJ n° 26-01-01-01-03 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par sa décision du 27 janvier 1999, confirmée le 9 avril, la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est uniquement fondé sur les informations contradictoires produites par celui-ci à l'appui de sa demande de naturalisation, M. X ayant indiqué dans sa demande, datée du 11 septembre 1996, qu'il était célibataire, alors qu'il avait produit, à l'appui de ladite demande, un acte d'état- civil établi par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.), faisant apparaître qu'il s'était marié à Kinshasa le 15 août 1982 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre, que l'épouse de M. X était décédée depuis le 5 novembre 1995 et que celui-ci mentionnait également dans ses déclarations aux autres administrations et notamment à l'administration fiscale, qu'il était célibataire ; que par ailleurs, il avait vainement engagé, depuis le mois de juin 1998, des démarches auprès de l'O.F.P.R.A. afin d'obtenir la modification de son état-civil à la suite du décès de son épouse ; que, si le ministre est fondé, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française ou la refuser, à opposer aux intéressés les énonciations contradictoires les concernant et concernant leur famille, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'omission commise par M. X relativement à son statut matrimonial ne faisant pas apparaître une intention frauduleuse et résultant uniquement de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé s'est trouvé de produire les documents exigés, la décision par laquelle il a rejeté la demande de naturalisation présentée par celui-ci, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été notifié à l'intéressé avant le 14 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2002 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 27 janvier 1999, confirmée le 9 avril, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 3 -

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