CETATEXT000007540366 J4XLX2003X12X000000300195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 décembre 2003, 03NT00195, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00195 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY RACLOT M. Roger-Christian DUPUY M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003, présentée pour M. et Mme Y demeurant au lieudit ..., par Me X..., avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3066 du 24 octobre 2002 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1978 du préfet du Morbihan, autorisant M. Y... à exploiter un élevage de 300 porcs au lieudit Kerbavec à Lanvaudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de transmettre l'arrêt à intervenir au ministère public à l'effet d'obtenir la fermeture de l'installation classée litigieuse ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. C CNIJ n° 44-02-04 n° 54-01-07-05-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de M. DUPUY, président, - les observations de Me MARCAULT-DEROUARD, substituant Me DRUAIS, avocat de M. , - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans leur demande enregistrée le 17 octobre 2001 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, M. et Mme Y demandaient l'annulation de l'arrêté du 11 août 1978 par lequel le préfet du Morbihan avait autorisé M. Y... à exploiter, au titre de la législation sur les installations classées, un élevage de 300 porcs qui portait ainsi à 500 animaux l'effectif total de cet élevage porcin sis au lieudit Kerbavec sur le territoire de la commune de Lanvaudan ; Considérant que l'article L. 514-6 du code de l'environnement, d'une part, ouvre aux tiers la possibilité de déférer à la juridiction administrative les autorisations délivrées en matière d'installations classées pendant un délai de quatre ans à compter de leur publication, d'autre part, pose le principe de l'irrecevabilité des recours des tiers ayant acquis des immeubles dans le voisinage d'une telle installation postérieurement à cette publication ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté, délivré le 11 août 1978, a été publié le 20 août 1978 et que M. et Mme Y ont acquis leur maison d'habitation par un acte authentique du 28 mai 1996 ; que si les époux Y se prévalent d'un changement intervenu dans les circonstances de fait et de droit qui aurait modifié le contexte dans lequel l'arrêté contesté a été pris, et font état, à ce titre, d'erreurs qui auraient affecté la demande d'autorisation soumise à l'administration, ainsi que d'indices pouvant donner à penser que cet élevage porcin n'aurait pas fait l'objet d'une exploitation continue, ils ne démontrent nullement en quoi de telles circonstances, au demeurant non établies, auraient été de nature à exercer une influence sur le délai de recours fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. et Mme Y, qui ont acquis leur maison d'habitation postérieurement à la publication de l'arrêté préfectoral du 11 août 1978 et à une date où plus de quatre années s'étaient écoulées depuis cette publication, la demande des intéressés tendant à l'annulation de ce même arrêté n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions dudit article L. 761-1, de condamner M. et Mme Y à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. Y... et au ministre de l'écologie et du développement durable. - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.