CETATEXT000007540384 J4XLX2004X02X000000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 00NT00465, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00465 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SIMONNEAU M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2000, présentée pour la S.A.R.L. New Mill, qui a son siège 32, quai Carnot à Saint Avertin
(37550), par Me Patrick SIMONNEAU, avocat au barreau de Tours ; La société New Mill demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-54 en date du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 4 595 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour un montant de 45 113 F dans les rôles de la commune de Metray ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 4 595 F au titre de la taxe professionnelle de l'année 1992 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-04-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - les observations de Me SIMONNEAU, avocat de la S.A.R.L. New Mill, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du A de l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ; Considérant que la société New Mill a été créée le 1er avril 1991 par M. X, qui détient 99 % de son capital ; que cette société, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AA du code général des impôts a, d'une part, une activité de courtage consistant à rechercher une clientèle désirant acheter du matériel informatique et à la mettre en relation avec des entreprises de vente de ce matériel, d'autre part, une activité de rachat-revente de matériel informatique ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a inscrit à l'actif du bilan de son premier exercice clos le 31 mars 1992, dans un compte distinct des disponibilités, des valeurs mobilières de placement pour un montant de 1 351 041 F ; que pour les deux exercices suivants clos au cours des années 1993 et 1994, le montant de ces valeurs a atteint respectivement 1 324 729 F et 1 397 866 F ; que les produits financiers tirés de ces placements ont représenté respectivement 34 % et 52 % du résultat comptable enregistré à la clôture de ces deux mêmes exercices ; que le montant des valeurs mobilières ainsi détenues, s'il n'est pas supérieur au chiffre d'affaires constaté à la clôture de chaque exercice, en a représenté une part significative égale respectivement à 34 %, 19 % et 64 % au terme de chacun des trois exercices vérifiés ; que si, comme il est soutenu, l'acquisition de ces valeurs mobilières ne provient pas d'un apport de fonds extérieurs à l'entreprise, elle n'a pu être financée que grâce à l'investissement à cette fin de l'essentiel des capitaux permanents et des bénéfices mis en réserve qui, eu égard à la faiblesse du besoin en fonds de roulement, se sont trouvés soustraits au risque économique inhérent à l'activité de la société ; que celle-ci doit être dès lors regardée comme ayant perçu des produits financiers excédant ceux qui seraient résultés du seul placement de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité de courtage et de négoce au titre de laquelle elle sollicitait l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le moyen tiré par la société de ce que ses placements financiers n'ont pas présenté un caractère spéculatif est sans incidence sur l'appréciation du caractère indissociable de son activité financière par rapport à son activité exigible ; que les réponses du ministre chargé du budget à M. Devedjian, député, et à M. Chabroux, sénateur, publiées au Journal Officiel du 4 novembre 1996 et du 29 juillet 1999 ainsi que le paragraphe 39 de l'instruction 4 A-6-01 du 5 novembre 2001 de la direction générale des impôts n'ajoutent rien à la loi fiscale ; que, par suite et en tout état de cause la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société New Mill doit être regardée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, comme ayant exercé, dès sa création, parallèlement à son activité principale, une activité accessoire à caractère financier qui n'était pas le complément indissociable de son activité de courtage et de négoce ; que, dès lors, elle n'entrait pas dans le champ des prévisions de l'article 44 sexies et c'est donc à bon droit que l'administration lui a refusé, pour la taxe professionnelle due au titre de l'année 1992, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société New Mill n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société New Mill la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société New Mill est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société New Mill et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -