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00NT01573

CETATEXT000007540394 J4XLX2003X12X000000001573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre A, du 17 décembre 2003, 00NT01573, inédit au recueil Lebon 2003-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01573 Rejet 1ERE CHAMBRE A autres C M. LEMAI OHANA M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, présentée pour Y... Isabelle X, demeurant ..., et M. X... X, demeurant ..., par Me Claude Z..., avocat au barreau du Val de Marne ; Y... Isabelle X et M. X... X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-246 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement qui leur a été notifié le 8 novembre 1999 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A..., leur mère, au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que de frais annexes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; C CNIJ n° 19-01-05-01-03 n° 19-02-04-08 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Y... Isabelle X et M. X... X ont fait opposition aux commandements immobiliers émis par la trésorerie de Lisieux-banlieue tendant au recouvrement d'une dette fiscale de 3 491 598,35 F (532 290,73 euros) et pouvant comporter l'inscription d'une hypothèque en vue de la saisie d'un immeuble dont ils sont propriétaires indivis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 6 avril 2000 le juge des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Lisieux, saisi à la demande de Y... Isabelle X et de M. X... X, a prononcé la nullité des poursuites engagées par le comptable contre ces derniers et, en conséquence, ordonné, conformément aux conclusions subsidiaires du trésorier de Lisieux-banlieue, la radiation des commandements de 8 et 23 novembre 1999 publiés à la conservation des hypothèques de Lisieux ; qu'il résulte de ce jugement que les actes de poursuite à l'origine de l'actuelle instance n'ont plus d'existence ; qu'il est constant que ce jugement est devenu définitif antérieurement à la saisine de la Cour ; qu'ainsi les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui résultait des commandements susmentionnés sont devenues sans objet avant cette dernière date ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation du jugement rejetant lesdites conclusions est irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Y... Isabelle X et M. X... X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y... Isabelle X et de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Isabelle X, à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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