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00NT01578

CETATEXT000007540396 J4XLX2003X12X000000001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/03/CETATEXT000007540396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 décembre 2003, 00NT01578, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01578 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY MARGUET Mme Catherine WEBER-SEBAN M. COENT Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 8 septembre 2000 et le 12 mai 2003, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Frigo 50, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Mare aux Flamands 50110 Tourlaville, par la SEPA MARGUET et LE COZ, avocat au barreau du Havre ; L'EURL Frigo 50 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-987 et 99-1758 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des factures du 31 décembre 1997 n° 6007389, n° 6007390 et n° 6007391, et de l'état exécutoire correspondant émis à son encontre le 28 août 1998 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Cherbourg Cotentin, d'autre part, à la condamnation de la CCI à lui payer les sommes de 1 million et de 6,5 millions de francs, avec intérêts au taux légal, correspondant, respectivement, au remboursement des frais vainement engagés par elle en vue de la reprise d'installations édifiées sur le domaine public par la société Sofima et à la réparation de ses pertes d'exploitation liées aux retards imputables à l'établissement public dans la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ; 2°) de prononcer l'annulation desdites factures et états exécutoires ; C CNIJ n° 39-01-02-01-04 n° 24-01-02-01-01-04 3°) de condamner la CCI de Cherbourg Cotentin à lui verser la somme de 610 413,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter des demandes préalables, en réparation du préjudice subi ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'importance des préjudices subis ; 5°) de condamner la CCI de Cherbourg Cotentin à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - les observations de Me AZAN, avocat de l'EURL Frigo 50, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Frigo 50, qui exploitait à Tourlaville (Manche) une activité de mareyage et de commercialisation des produits de la mer sur une parcelle du domaine public maritime située au lieudit la Mare des Flamands où elle est cadastrée à la section BL sous le n° 9, a repris, dans le cadre d'un projet d'extension de ses activités, les sociétés en liquidation judiciaire SGS et Sofima, de même que la société Vivier des Flamands qui exploitaient des activités similaires sur deux parcelles voisines cadastrées, respectivement, sous les n°s BL 11, anciennement BL 7, et BL 14, anciennement BL 12 ; que sur le fondement de conventions signées le 12 mars 1997 avec l'EURL Frigo 50, la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin a réclamé à cette entreprise le paiement des redevances d'occupation des parcelles BL 11 et BL 14, dépendant du domaine public, pour la période du 1er avril au 30 décembre 1997 ; que l'EURL Frigo 50 fait appel du jugement du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des factures du 31 décembre 1997 et de l'état exécutoire du 28 août 1998 relatifs aux redevances litigieuses et aux frais de bornage de la parcelle BL 14, d'autre part, à la condamnation de la CCI de Cherbourg Cotentin à lui réparer les conséquences dommageables de fautes qu'aurait commises l'organisme consulaire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des factures du 31 décembre 1997 : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler une facture qui ne constitue pas un titre de perception ; que, par suite, les conclusions de l'EURL Frigo 50 tendant à l'annulation des factures du 31 décembre 1997 ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 28 août 1998 : Considérant que les conclusions de l'EURL Frigo 50 doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par l'état exécutoire émis à son encontre le 28 août 1998 par la CCI de Cherbourg Cotentin, au titre des redevances relatives aux parcelles BL 11 et BL 14 et des frais de bornage ; En ce qui concerne la redevance relative à la parcelle BL 11 : Considérant qu'en vertu d'un acte authentique du 12 mars 1997, également cosigné par le représentant de l'Etat, autorité concédante, et la CCI de Cherbourg Cotentin, concessionnaire, la société SGS International a cédé à l'EURL Frigo 50 d'une part, tous les droits résultant du contrat d'amodiation qui a été consenti par l'Etat français et la CCI de Cherbourg-Cotentin à la société SGS International (...) étant entendu que pour ce qui concerne sa durée, ces droits s'entendent, en ce qui concerne la société SGS International, du temps restant à courir de la convention originaire, d'autre part, la pleine propriété des constructions édifiées sur le domaine public en vertu du contrat d'amodiation en date du quatre mai mil neuf cent quatre vingt sept (...), et qui formaient un ensemble immobilier destiné à l'exploitation d'un atelier de mareyage ; qu'il est précisé dans ce même acte que L'acquéreur aura la disposition du contrat d'amodiation et la propriété des constructions à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location ou occupation. ; qu'en contrepartie du transfert du contrat d'amodiation, l'EURL Frigo 50 s'est engagée, notamment, à payer exactement aux lieu et place du cédant et jusqu'à la fin du bail le loyer stipulé audit bail ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la résiliation de la convention du 4 mai 1987 ne vaut, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du certificat de résiliation du 9 décembre 1996, qu'à l'égard de la société Sofima qui s'était substituée à la société SGS International en vertu d'une convention du 23 juin 1995, mais non à l'égard de cette dernière, laquelle restait dès lors titulaire, en vertu de la convention du 4 mai 1987, d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que la société Frigo 50, ayant été expressément agréée par l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin dans l'acte de cession précité du 12 mars 1997, doit être regardée comme bénéficiaire du transfert de l'autorisation d'occupation du domaine public précédemment détenue par la société SGS International ; que la circonstance qu'un projet de l'EURL Frigo 50, visant à modifier substantiellement les installations existantes ait conduit cette société à engager des négociations avec la CCI de Cherbourg Cotentin en vue de l'établissement d'une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels, en application des dispositions des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat introduites par la loi susvisée du 25 juillet 1994, n'était pas de nature, pendant cette période intermédiaire, à priver ladite EURL du bénéfice des stipulations de la convention d'occupation du domaine public, à titre précaire, qui lui avait été transférée par l'acte précité du 12 mars 1997 ; que si, s'agissant des rejets en mer des effluents et des eaux pluviales de la zone, il appartenait à la CCI de Cherbourg Cotentin de se mettre en conformité avec la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral autorisant la compagnie consulaire à rejeter en mer les effluents industriels et les eaux pluviales de la zone de mareyage de Collignon sur laquelle est implantée la parcelle litigieuse, est intervenu le 20 janvier 1998, à la suite d'une procédure déjà engagée par cette compagnie auprès des services de l'Etat, en janvier 1997, soit moins de trois mois après que l'EURL l'ait informé de la reprise des sociétés SGS International et Sofima ; que l'absence de signature du projet de convention particulière entre la CCI et l'EURL Frigo 50 définissant les obligations auxquelles était soumise cette dernière société compte tenu de l'absence de station d'épuration collective dans la zone, n'est pas imputable à la CCI mais aux difficultés techniques du traitement des effluents provenant du lavage des seiches dans le cadre du projet de transformation de ces mollusques envisagé à partir du mois de mars 1997, à titre expérimental par le gérant de l'entreprise, ainsi qu'au refus de ce dernier de payer la redevance domaniale due, en vertu de la convention précitée du 12 mars 1997, au titre des trois derniers trimestres de l'année 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Frigo 50, qui n'établit pas avoir été placée, du fait de la CCI de Cherbourg Cotentin, dans l'impossibilité d'occuper la parcelle BL 11, était tenue, en vertu de l'acte précité du 12 mars 1997, au paiement de la redevance domaniale fixée par la convention du 4 mai 1987, alors même qu'elle n'aurait pas effectivement exercé les droits que lui conférait cette autorisation ; En ce qui concerne les loyers relatifs à la parcelle BL 14 : Considérant qu'en vertu d'une convention du 12 mars 1997, le liquidateur de la société Les Viviers des Flamand a cédé à l'EURL Frigo 50, préalablement agréée comme cessionnaire, tous les droits résultant du contrat d'occupation précaire qui a été consenti par la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin à la société Les Viviers des Flamands en vertu d'un contrat du 28 février 1984 d'occupation précaire de la parcelle BL 14, dépendant du domaine public, étant entendu que pour ce qui concerne la durée, ces droits s'entendent en ce qui concerne la société Les Viviers des Flamands, du temps restant à courir de la convention originaire ; qu'en contrepartie du transfert du contrat d'occupation de cette partie du domaine public, l'EURL Frigo 50 s'est engagée, notamment, à payer au concessionnaire exactement aux lieu et place du cédant et jusqu'à la fin du bail le loyer stipulé audit bail ; que la circonstance qu'un projet de l'EURL Frigo 50, visant à modifier substantiellement les installations existantes ait conduit cette société à engager des négociations avec la CCI de Cherbourg Cotentin qui ont conduit à l'établissement, le 4 décembre 1997 d'une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels, n'était pas de nature, pendant cette période intermédiaire, à priver ladite EURL du bénéfice des stipulations de la convention d'occupation du domaine public qui lui avait été transférée en vertu de la convention précitée du 12 mars 1997 ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, et alors même que la convention de rejet des eaux n'avait été signée, en ce qui concerne cette parcelle, que le 17 mai 1999, l'EURL Frigo 50, qui n'établit pas avoir été placée, du fait de la CCI de Cherbourg Cotentin, dans l'impossibilité d'occuper la parcelle BL 14, était tenue, en vertu de la convention précitée du 12 mars 1997, au paiement de la redevance domaniale fixée par la convention du 28 février 1984 ; En ce qui concerne les frais de bornage de la parcelle BL 14 : Considérant qu'il ressort des termes de l'article 2 de la convention du 12 mars 1997 relative à la parcelle BL 14, que l'EURL Frigo 50, cessionnaire, s'est engagée à payer tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence ; que les frais de bornage de ladite parcelle BL 14 doivent être regardés comme liés à l'exécution de cette convention ; que, par suite, l'EURL, qui ne saurait utilement invoquer les stipulations du contrat de concession du 5 mai 1997 entre l'Etat et la CCI de Cherbourg Cotentin lesquelles régissent les seuls rapports entre l'autorité concédante et le concessionnaire, était redevable de ces frais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Frigo 50 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes dont la CCI de Cherbourg Cotentin lui a demandé le versement par l'état exécutoire contesté du 28 août 1998 ; Sur les conclusions en réparation : En ce qu'elles reposent sur un fondement extra-contractuel : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'éventuelle responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin, en tant que concessionnaire des parcelles BL 12 et BL 14 dépendant du domaine public, ne peut être appréciée, à l'égard de l'EURL Frigo 50, que dans le cadre des obligations contractuelles nées de l'acte authentique et de la convention précités du 12 mars 1997 lui transférant l'autorisation d'occupation de ces parcelles domaniales ; que l'EURL Frigo 50 ne peut donc exercer à l'encontre de la chambre consulaire d'autre action que celle procédant de ces contrats, de sorte que ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de cette dernière ne sont pas recevables ; En ce qu'elles reposent sur un fondement contractuel : Considérant, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, les retards dans la signature, d'une part, des conventions d'occupation du domaine public constitutives de droits réels afférentes aux parcelles BL 11 et BL 14, d'autre part, des conventions de rejet des eaux en mer, sont imputables, non à des fautes qu'aurait commises la CCI de Cherbourg Cotentin, mais, tant aux difficultés techniques du projet expérimental du gérant de l'EURL concernant la transformation des seiches sur la parcelle BL 11, qu'au refus de ce dernier de respecter les obligations contractuelles nées de l'acte authentique et de la convention du 12 mars 1997, par le non-paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public au cours des trois derniers trimestres de 1997 ; qu'il en résulte que l'EURL Frigo 50 n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts pour recours abusif : Considérant que la procédure engagée devant la Cour par l'EURL Frigo 50 ne revêt pas un caractère abusif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions incidentes de la CCI de Cherbourg Cotentin tendant à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la CCI de Cherbourg Cotentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'EURL Frigo 50 la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'EURL Frigo 50 à payer à la CCI de Cherbourg Cotentin une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Frigo 50 est rejetée. Article 2 : L'EURL Frigo 50 versera à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Cherbourg Cotentin, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la CCI de Cherbourg Cotentin tendant à la condamnation de l'EURL Frigo 50 à lui verser des dommages-intérêts pour recours abusif sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Frigo 50, à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. - 2 -

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