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00NT01013

CETATEXT000007540413 J4XLX2004X10X000000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 13 octobre 2004, 00NT01013, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01013 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu, 1°), la requête n° 00NT01013 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 juin 2000, présentés par l'EURL X..., dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, M. Philippe X... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99.1021, en date du 18 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°) la requête n° 00NT01584, enregistrée le 11 septembre 2000, présentée par l'EURL X..., dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, M. Philippe X... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99.1100, en date du 4 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'EURL X..., le tribunal ne s'est pas borné à reprendre la position de l'administration mais a implicitement et nécessairement répondu à son moyen tiré du caractère indissociable des écritures comptables qu'elle a passées au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 dans le cadre d'une opération de régularisation de ses comptes fournisseurs ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL X..., qui exploitait à Caen une activité de fabrication et de vente de vêtements en fourrure, après avoir constaté que des discordances dans sa comptabilité entre le solde du compte collectif fournisseurs et les balances des comptes individuels ouverts au nom de chacun de ces fournisseurs avaient indûment majoré son passif du fait de factures payées mais non identifiées et son actif du fait de paiements en attente d'affectation, a comptabilisé à un poste de charges diverses de gestion une somme de 123 789 F au titre de l'exercice clos en 1993 et de 278 598 F au titre de l'exercice clos en 1994 en indiquant que ces écritures étaient destinées à régulariser les comptes fournisseurs ; qu'elle a également comptabilisé à un poste de profits exceptionnels une somme de 503 142 F au titre de l'exercice clos en 1993 et une somme de 3 192 F au titre de l'exercice clos en 1994 après avoir rétabli sur une base réelle les comptes individuels de ses fournisseurs ; que l'administration fiscale, après avoir rejeté la totalité des charges ajoutées au passif, a, au vu des explications fournies par la société dans sa réclamation contentieuse, limité la réintégration aux seules pertes non compensées par des produits et à celles non justifiées par un bordereau bancaire de paiement ; Considérant que la société requérante soutient que les écritures passées au titre des deux exercices susmentionnés dans le cadre d'une seule et même opération de régularisation de ses comptes fournisseurs présentent un caractère indissociable ; que dès lors, selon elle, l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, à la fois admettre le caractère indissociable, fournisseur par fournisseur, de certaines écritures, nonobstant la circonstance que les écritures d'actif et de passif se compensant l'une l'autre pouvaient avoir été passées au titre d'exercices différents, et rejeter, comme indiqué ci-dessus, d'autres écritures de charge au motif qu'elles n'étaient pas compensées par des écritures de produits et étaient insuffisamment justifiées ; Considérant qu'il est constant que l'origine des écritures de majoration d'actif passées dans le cadre de cette remise en ordre des comptes fournisseurs a été intégralement justifiée ; qu'il n'est pas contesté que, dès lors que, pour un même fournisseur, la société requérante a apporté la preuve que les écritures de charges qu'elle avait passées correspondaient au solde de facturations de fournisseurs figurant à la fois à l'actif et au passif et étaient justifiées quant à leur principe et leur montant, lesdites écritures ont été prises en compte par l'administration ; que ne restent en litige que des charges non compensées par des produits ou non justifiées dans leur principe en l'absence, contrairement à ce que soutient l'EURL X..., de documents permettant d'identifier de façon certaine les paiements aux fournisseurs, dont il s'agit, annulés par la requérante ; que, dans ces conditions, l'administration, qui était tenue, au vu des justifications apportées pour déterminer l'origine des discordances apparues dans ses comptes fournisseurs, d'apprécier le caractère indissociable des rehaussements d'actif et de passif fournisseur par fournisseur et non globalement, a pu à bon droit isoler comme il a été dit certaines écritures au sein de l'opération globale de régularisation et réintégrer les charges correspondantes portées au passif des bilans des exercices clos en 1993 et 1994 comme non compensées par des produits ou non justifiées ; Sur les conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'EURL X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1992 au 28 février 1995 ; que le vérificateur a constaté à l'occasion de ce contrôle l'existence d'un solde créditeur de 131 104 F au poste TVA collectée correspondant à un montant de taxe due sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1995 et non reversé à l'Etat ; que la société, sans contester le rappel de taxe mis à sa charge, demande la décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le redressement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que l'administration, pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi, fait notamment valoir que l'EURL X... a commis des infractions de même nature que celles qui ont été constatées au titre d'exercices antérieurs, clos en 1989 et 1990 ; qu'elle soutient, sans être contredite, avoir pris connaissance de ces faits lors de l'examen des comptes des exercices clos en 1994 et 1995 ; que, par suite, le moyen de la société tiré de ce que le vérificateur aurait nécessairement étendu la vérification de comptabilité à des années prescrites doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance a moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations. ; Considérant que, dans la notification de redressement en date du 11 décembre 1995, l'administration a entendu justifier l'application des majorations de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux droits non déclarés par la société X... par l'importance et le caractère intentionnel des minorations de chiffres d'affaires taxables, ce dernier étant caractérisé par la comptabilisation au passif du bilan de la taxe insuffisamment déclarée ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement porté à la connaissance du contribuable les considérations de droit et de fait justifiant l'application des pénalités retenues ; que la circonstance qu'elle a fait valoir devant le tribunal, comme elle en avait le droit, un nouveau motif tiré du caractère répétitif de l'infraction commise n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'EURL, de violer les dispositions précitées de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement des pénalités par le vérificateur serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que lesdites stipulations ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; En ce qui concerne le bien-fondé des majorations : Considérant que l'administration, pour apporter la preuve du bien-fondé des pénalités, fait valoir que la société s'est abstenue, pendant trois années, de reverser au Trésor une part importante de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de ses clients ; que des omissions de même nature avaient été pratiquées au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ; que la société requérante, qui comptabilisait à son bilan les montants de taxe collectée et non reversée, ne pouvait ignorer cette minoration de ses chiffres d'affaires ; qu'ainsi, l'adminis-tration, alors même que la comptabilité de la société ne serait entachée d'aucune irrégularité, établit l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de l'EURL X... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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