CETATEXT000007540415 J4XLX2004X10X000000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 00NT01019, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01019 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2000, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95-3157 et 95-3158 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée pour l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée de la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ; qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II au code général des impôts : Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Le Griffon qui avait acquis en 1987 un ensemble immobilier situé à Saint-Brieuc, composé de trois salles de cinéma d'une superficie de 820 m², d'un accès sur rue de 250 m² et d'un terrain de 1 150 m² pour un montant de 1 300 000 francs HT, a cédé en 1991 une partie du terrain, de 815 m², pour un montant de 900 000 francs HT ; qu'elle a déclaré une plus-value de 50 699 francs en évaluant le prix d'acquisition de la fraction de terrain cédée à 600 000 francs ; Considérant que pour déterminer le prix d'acquisition de la fraction de terrain vendue en 1991, l'administration s'est référée à deux ventes d'ensembles immobiliers à usage de cinéma intervenues à Saint Brieuc, l'une en 1977 pour un prix au m² actualisé en 1987 à 1 900 francs et l'autre en 1988 pour un prix de 1 892 francs au m² bâti ; qu'elle a ainsi calculé que la valeur vénale de l'ensemble immobilier bâti était de l'ordre de 1 500 000 francs et a, alors, estimé, compte tenu également de la circonstance que les salles de cinéma avaient été données en location à un exploitant pour un montant de 240 000 francs par an, que le terrain situé en fond de propriété ne pouvait représenter qu'une valeur résiduelle et l'a évalué à 10 francs par m² ; qu'elle a, en conséquence, réintégré une plus-value de 640 125 francs dans la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée de M. X, associé majoritaire de la société civile immobilière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les observations présentées par M. X à la suite de la réception de la notification de redressements que lui avait adressée l'administration, n'étaient pas signées, étaient dactylographiées et n'étaient accompagnées d'aucun document permettant d'en établir l'auteur ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à régulariser ce défaut de signature ; qu'ainsi, faute d'avoir exprimé valablement son refus d'accepter les redressements, M. X doit, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti, apporter la preuve de l'exagération des redressements ; Considérant que si, pour critiquer la méthode retenue par l'administration, M. X fait valoir que le prix d'acquisition à retenir pour les immeubles bâtis doit être majoré d'un montant de 1 500 000 francs correspondant à des travaux qui aurait été nécessaires pour permettre leur utilisation, il n'apporte aucune preuve de la réalité de ces travaux et de ce qu'il en aurait supporté les frais ; que le seul document produit qui fait état d'un tel montant, est daté de 1995 et concerne des travaux à réaliser éventuellement après le vente du terrain ; qu'à l'appui de son allégation selon laquelle les termes de comparaison retenus par l'administration ne seraient pas pertinents, M. X n'apporte aucun élément précis, en particulier en ce qui concerne la nécessité d'entreprendre des travaux pour rendre les salles de cinéma acquises en 1987 comparables à celles qui ont fait l'objet des ventes auxquelles se réfère l'administration ; que la circonstance que le terrain vendu n'aurait pas été enclavé en 1987, ce qui n'est pas établi, ne saurait à elle seule justifier que ce terrain aurait eu une valeur de près de la moitié de l'ensemble à cette date ; qu'ainsi, M. X, qui ne propose aucune méthode permettant d'apprécier avec une plus grande précision le prix d'achat du terrain en cause, n'apporte pas la preuve que l'évaluation retenue par l'administration est inexacte ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, qui ne concernent pas les impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.