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00NT01245

CETATEXT000007540419 J4XLX2004X10X000000001245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 13/10/2004, 00NT01245, Inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 00NT01245 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95.1459 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, mise en recouvrement le 30 septembre 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ………………………………………………………………………………………………. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas entendu écarter l'acte que le requérant a conclu le 18 juillet 1990 avec la SCI Maral, ni en remettant en cause sa réalité ni en soutenant que le contribuable aurait réalisé un montage dans un but exclusivement fiscal mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à rechercher, en tenant compte des faits de l'espèce, dans quelle mesure l'indemnité versée par la SCI au requérant, qualifiée d'indemnité d'éviction, correspondait pour la société à une valorisation de son patrimoine ou à une amélioration du revenu foncier qu'elle en tirait ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'a pas entendu dénoncer implicitement un abus de droit et n'était, par suite, pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que les paragraphes n°s 11 et 12 de la doctrine administrative 13 L-1431 ne donnent pas des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales une interprétation différente dont le contribuable pourrait utilement se prévaloir ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 13 avril 1990, M. X a acquis, au prix de 700 000 F, en sa qualité de marchand de biens, auprès de la SARL “Au p'tit caprice”, le droit au bail que cette dernière détenait en vertu d'un bail commercial conclu avec la SCI Maral, propriétaire du local dans lequel la SARL exploitait un fonds de pâtisserie ; que, par acte du même jour, il a acquis, au prix de 22 560 F, à parité avec Mme Y, la totalité des parts constituant le capital de la SCI Maral dont il a été nommé gérant ; que, le 1er juillet 1990, ladite SCI a donné en location par bail précaire ce local à un tiers pour y exploiter un commerce de maroquinerie ; qu'enfin, par acte du 18 juillet 1990, elle a versé à M. X une somme de 700 000 F à titre d'indemnité d'éviction du fait de la résiliation amiable du bail commercial qui les liait ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1. Le… revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu…” ; que l'article 28 du même code dispose que : “le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété”, et que, selon l'article 31 dudit code : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent : 1) Pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges…,
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation…,
  3. c)les impositions… perçues à raison desdites propriétés…,
  4. d)les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
  5. e)une déduction forfaitaire… représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement…” ; Considérant que l'indemnité versée à M. X en application de la législation relative aux baux commerciaux alors qu'il est constant que celui-ci, qui avait déclaré avoir acquis le droit au bail en tant que marchand de biens dans l'intention de le revendre dans un délai de cinq ans, n'exploitait pas le bail et ne versait aucun loyer à la SCI, n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées aux a), b),
  6. c)et
  7. d)de l'article 31-1 précité ; que, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du code général des impôts, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; que, dès lors que, comme il a été dit, le local en cause a pu être reloué dès le 1er juillet 1990 moyennant un loyer trois fois supérieur au loyer précédemment payé par la SARL “Au p'tit caprice”, l'indemnité litigieuse versée le 18 juillet suivant par la SCI ne peut être regardée comme ayant eu pour objet une amélioration des revenus de la société, laquelle était déjà acquise ; que le versement de cette indemnité, intervenue trois mois environ après l'acquisition par le requérant de la moitié des parts de la SCI, et dont le montant équivaut à celui du prix qu'il avait payé pour l'achat du droit au bail détenu par la SARL “Au p'tit caprice”, qui faisait peser une contrainte sur le patrimoine immobilier de la SCI, ne peut être dissocié de l'opération d'acquisition dudit patrimoine à travers le rachat des parts sociales ; que c'est par suite à bon droit que ladite indemnité a été regardée comme non déductible et réintégrée dans les revenus fonciers du requérant pour la part correspondant à ses droits dans la SCI Maral ; Considérant que M. X n'est pas en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 5 D-2219 laquelle exclut notamment la déductibilité de l'indemnité d'éviction lorsqu'elle est “versée à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble” ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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