CETATEXT000007540445 J4XLX2003X06X000000200263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT00263, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00263 Rejet 4EME CHAMBRE contentieux des pensions C M. LEPLAT M. Michel BILLAUD M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002, présentée par Mme Annick X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2862 en date du 19 décembre 2001 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 mai et 25 août 1999 par lesquelles le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), a refusé d'admettre la validation des années d'études accomplies auprès de l'Institut Régional du Travail Social de Bretagne ; 2°) d'annuler lesdites décisions contestées ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 83-60 du 28 janvier 1983 ; C CNIJ n° 48-02-01-09-01 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Mme Annick X devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.), a refusé de procéder à la validation des droits à pension que la requérante prétend tenir à raison des années d'études suivies du 14 septembre 1987 au 30 juin 1990 auprès de l'Institut Régional du Travail Social de Bretagne, géré par une association de la loi de 1901 pour la préparation aux carrières sociales ; Considérant que Mme X, qui ne saurait utilement invoquer l'accomplissement de quatorze mois de stage pratique durant sa formation ou son ignorance de la réglementation, n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.