CETATEXT000007540458 J4XLX2003X06X000009902420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 27 juin 2003, 99NT02420, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02420 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT UGHETTO Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présentée pour la société Constructions électriques RV, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société Constructions électriques RV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2665 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois titres de recettes émis les 26 janvier, 10 novembre 1995 et 13 février 1996 par le président de l'université François Rabelais de Tours ; 2°) de condamner l'université François Rabelais de Tours à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; Vu la loi n° 86-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; C+ CNIJ n° 39-03-01 n° 30-03 Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un accord dit de collaboration conclu le 22 décembre 1993, la société RV Constructions électriques et l'université François Rabelais de Tours ont convenu de développer en commun une recherche portant sur le développement de l'électronique de commande des nouveaux composants de puissance ; qu'aux termes de cet accord, le laboratoire électronique industrielle de l'université était chargé d'effectuer les recherches qui devaient faire l'objet d'une thèse et éventuellement d'un brevet devant être déposé par l'entreprise ; qu'en vertu des stipulations des articles 8 et 9 de ce contrat, la société RV Constructions électriques s'engageait à verser à l'université la somme de 180 000 F HT en cinq versements ; que, la société n'ayant pas payé les trois derniers versements, l'agent comptable de l'université a émis trois titres exécutoires en vue de procéder au recouvrement des sommes dues ; Considérant que si les titres exécutoires ont été signés par le directeur du laboratoire d'électronique industrielle de l'université, organisme dépourvu de la personnalité morale , ils ont été rendus exécutoires par le président de l'université, lequel est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que si la société soutient que l'université n'a pas respecté ses engagements contractuels, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'université n'aurait pas réalisé les travaux de recherche auxquels était subordonné le versement de la contribution due par la société ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction et notamment d'un courrier du 20 novembre 1996 signé par le représentant de l'entreprise que, malgré un certain nombre de travaux non exécutés, et malgré un retard notoire, l'entreprise considérait que le contrat de collaboration avait été mené à son terme ; que ce courrier doit être regardé comme une reconnaissance sans réserve de la bonne exécution du contrat susvisé ; que par suite, la société RV Constructions électriques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université François Rabelais de Tours qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société RV Constructions électriques la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société RV Constructions électriques est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RV Constructions électriques, à l'université François Rabelais de Tours et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.