CETATEXT000007540468 J4XLX2003X06X000009902815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 juin 2003, 99NT02815, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02815 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LANDRY M. ISAIA Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 décembre 1999 et le 20 septembre 2000, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Daniel LANDRY, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2500 du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige, soit une somme de 605 102 F en principal ainsi que de toutes les pénalités et intérêts de retard y afférents ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 200 000 F ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-07-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 : - le rapport de M. ISAÏA, président, - les observations de Me LANDRY, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 mai 2003, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 51,68 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; Considérant que la notification adressée à M. X le 24 août 1993, concernant le redressement afférent à ses revenus imposables au titre de l'année 1990, est intervenue dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales et a donc régulièrement interrompu la prescription ; que le nouveau délai ainsi ouvert à l'administration par cette notification venait à expiration le 31 décembre 1996 ; que la mise en recouvrement ayant eu lieu le 30 novembre 1994, l'imposition correspondante n'était pas prescrite ; que les dates auxquelles sont intervenus des évènements ultérieurs tels que l'envoi d'une réclamation, l'intervention d'une décision d'admission partielle prise par l'administration, la saisine du tribunal administratif puis de la Cour administrative d'appel ou encore des dégrèvements d'office accordés par l'administration avant ou au cours des instances juridictionnelles sont à cet égard sans incidence ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires... accordés aux intéressés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été nommé directeur de la clinique Pasteur à compter du 14 septembre 1988 ; qu'il a également exercé, à partir du 21 décembre 1971 et du 28 juin 1973, respectivement, les fonctions de directeur de la clinique du Tertre Rouge au Mans et de directeur financier de la S.A. Otal ; qu'il était aussi actionnaire minoritaire de cette dernière société, elle-même actionnaire majoritaire des autres sociétés l'employant en qualité de salarié ; que les 13 et 20 mars 1990, le conseil d'administration de la S.A. Otal a approuvé et confirmé la cession de 67 % de son capital à la S.A. Alphamed ; qu'aux termes de l'article 1-1-4 des protocoles de vente et de garantie de passif signés les 22 mars et 22 avril 1990 par les actionnaires vendeurs, et notamment par M. X lui-même : Les garants s'engagent à démissionner de tous postes de fonction rémunérées qu'ils détiennent dans les sociétés au plus tard le jour de la cession des actions. Cet engagement est valable également pour les membres de leur famille ; que M. X a effectivement présenté sa démission des trois postes susindiqués à compter du 31 mai 1990 ; qu'il a signé le 24 décembre 1990, avec la S.A. Alphamed, une convention prévoyant le versement à son profit d'une indemnité totale nette de 686 000 F, dont 150 000 F par Otal, 490 000 F par Soclimaine et 46 000 F par la clinique Pasteur ; que le 25 janvier 1991 la S.A. Alphamed a fourni à l'intéressé des fiches de salaire, à raison d'une pour chacune des trois sociétés concernées, datées de mai 1990 et indiquant des montants imposables légèrement supérieurs aux montants versés ; que le même jour, la société Alphamed a versé la différence, soit un montant de 11 563 F, portant le total à 697 563 F ; qu'aux termes de la convention du 24 décembre 1990 : 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.