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00NT00922

CETATEXT000007540481 J4XLX2004X02X000000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 00NT00922, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00922 Renvoi 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN SALMON M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 mai et 14 juin 2002, présentés pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me SALMON, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-1062 du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen à lui verser une indemnité de 240 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 27 janvier 1994 ; 2°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser les sommes de 300 000 F en réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle qu'elle a subi, 80 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, 200 000 F au titre de son préjudice économique, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : ...Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise... La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret... ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention que Mme X a subie le 27 janvier 1994 au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, celle-ci, qui relevait du régime d'assurance obligatoire des professions indépendantes, a perçu une pension d'invalidité jusqu'au 31 décembre 1996 ; que, si le Tribunal administratif de Caen a mis en cause la caisse régionale des artisans commerçants de Basse- Normandie qui a versé des prestations se rapportant à des frais de séjour dans plusieurs établissements, d'appareillage et de transport, il a omis de mettre en cause d'office, outre l'organisme qui a versé la prestation d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui a pris en charge des frais d'hospitalisation et des frais médicaux, en vue de leur permettre d'exercer l'action susmentionnée ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Caen ayant méconnu la portée des dispositions susrappelées, il y a lieu d'annuler ledit jugement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 avril 2000 est annulé. Article 2 : Mme Maryse X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Les conclusions de Mme Maryse X et du centre hospitalier régional et universitaire de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à la caisse régionale des artisans commerçants de Basse-Normandie et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -

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