CETATEXT000007540483 J4XLX2004X02X000000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT00945, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00945 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI TRANCHANT-CAVALIN M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me TRANCHANT-CAVALIN, avocate au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3697 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions résultant de la notification de redressement du 13 décembre 1993 et, subsidiairement, de prononcer la décharge des impositions établies à raison des sommes versées par le journal Force Ouvrière ; 3 de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; C CNIJ n° 19-04-02-07-02 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - les observations de Me TRANCHANT-CAVALIN, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. et Mme X font valoir que l'administration aurait dû joindre à la notification de redressements du 13 décembre 1993 les pièces déclaratives des parties versantes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu des informations contenues dans la notification de redressements, les contribuables ont été mis en mesure de réclamer les documents sur lesquels le vérificateur s'était fondé ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de ces pièces justificatives doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X soutiennent, comme ils l'avaient déjà fait en première instance, que la notification de redressements du 13 décembre 1993 n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de ce moyen, ils n'apportent à l'appui de leur requête aucun argument nouveau ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sur ce point la requête de M. et Mme X ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les requérants n'ont pas répondu à la notification de redressements du 13 décembre 1993 dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu litigieux, établis au titre des années 1990 et 1991 ; En ce qui concerne les sommes versées par la caisse d'assurance maladie : Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires... ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le montant des indemnités journalières que l'administration a réintégrées dans les salaires imposables de M. X figuraient bien dans la notification de redressements du 13 décembre 1993 ; que par ailleurs, les requérants ne contestent pas utilement le caractère imposable des sommes dont il s'agit ; En ce qui concerne les sommes versées par le journal Force Ouvrière : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; Considérant que M. X, qui exerce une activité de journaliste, soutient que les sommes versées par le journal Force Ouvrière, d'un montant de 41 560 F en 1990 et de 52 211 F en 1991, seraient, dans leur totalité, des frais de mission perçus en qualité de militant syndical, correspondant à une contribution à ses frais de déplacement et présentant ainsi un caractère non imposable ; que, toutefois, l'attestation qu'il produit à l'appui de cette affirmation, émanant de l'union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique et dépourvue de précision sur le montant des sommes en cause, se rapporte aux activités exercées en tant que militant syndical par M. X comme rédacteur en chef du journal de cette union départementale ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes en litige ont été déclarées par le journal Force Ouvrière Hebdo, dont le siège social est situé à Paris, comme constituant des rémunérations nettes imposables à raison d'une activité de journaliste à la pige ; que, par suite, les requérants doivent être regardés comme n'apportant pas la preuve du caractère non imposable de ces sommes ; Considérant que si les requérants invoquent la position du service lors d'un précédent contrôle intervenu en 1988, il résulte des indications fournies par l'administration, non contredites par la suite, que les rémunérations versées en 1985 et 1986 par le journal Force Ouvrière et non déclarées par le contribuable ont fait l'objet de redressements qui se sont traduits par des impositions supplémentaires ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir de cette prise de position formelle de l'administration sur leur situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin que, s'agissant des frais professionnels d'un montant de 14 862 F versés au cours de l'année 1990 par le journal Force Ouvrière, les requérants invoquent une décision du ministre des finances en date du 11 mars 1974 reprise par une instruction du 29 mai 1974 ; qu'il ressort effectivement de ces prises de position de l'administration que la règle posée par le troisième alinéa de l'article 83-3 du code général des impôts, selon laquelle les salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire supplémentaire doivent inclure dans leur rémunération brute imposable les remboursements et allocations pour frais qu'ils perçoivent, n'est pas applicable lorsque les indemnités ou remboursements de frais concernent uniquement des dépenses qui ont été provisoirement avancées par l'intéressé mais dont la charge, compte tenu des conditions habituelles d'exercice de la profession, incombe à l'employeur ; que, toutefois, la non imposition qui en résulte suppose la justification par l'intéressé de la nature et de la réalité des dépenses donnant lieu à un remboursement par l'employeur ; que les requérants n'ont jamais présenté de relevé détaillé de ces frais permettant de conclure qu'il s'agissait en fait de frais d'emploi alloués en franchise d'impôt ; que, dès lors, ils ne sauraient utilement se prévaloir de la décision ministérielle et de l'instruction dont il s'agit sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que la somme de 14 862 F a été considérée comme un supplément de salaire et assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.