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00NT00970

CETATEXT000007540484 J4XLX2004X02X000000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT00970, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00970 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95491, 971781 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-01-06-02 n° 19-06-02-07-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions en matière de recouvrement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions par lesquelles M. X demande l'annulation d'une procédure de saisie opérée sur le compte bancaire de son épouse, qui ont trait au recouvrement de l'impôt, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure, la charge de la preuve et le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 alors applicable du livre des procédures fiscales : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en évidence l'exercice par M. X d'une activité non déclarée de radiesthésiste, alors que l'intéressé n'avait déclaré qu'une activité de vente de plantes médicinales ; que le requérant n'a pas communiqué à l'administration le livre-journal présentant le détail des recettes professionnelles, alors prévu par l'article 302 sexies du code général des impôts ; qu'il a déclaré l'ensemble de ses recettes comme relevant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'une partie de ces recettes provient de prestations de services soumises au taux normal de la taxe ; que l'administration était, par suite, fondée à considérer que les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur le chiffre d'affaires assignés à M. X au titre de la période biennale 1989/1990 et de l'année 1991 avaient été fixés au vu de renseignements inexacts et à en prononcer la caducité ; Considérant qu'aucune disposition n'impose à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elle intervient en vue de la fixation des forfaits, après avoir procédé à l'audition du contribuable et du représentant de l'administration, de délibérer en présence du contribuable ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que la commission aurait délibéré en l'espèce en présence de la vérificatrice ; que le moyen tiré d'une irrégularité sur ce point de la procédure de fixation des forfaits doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.191 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition. ; Considérant que M. X conteste, d'une part, le rattachement à ses recettes professionnelles de versements en espèces de 23 970 F, 27 200 F et 6 380 F effectués sur des comptes bancaires au nom de son épouse, laquelle n'exerce pas d'activité professionnelle, alors qu'il reconnaît par ailleurs l'encaissement sur ces mêmes comptes de chèques provenant de sa propre activité ; que les explications données par le requérant à ces versements d'espèces par des gains au PMU, puis des remboursements d'un emprunt qu'aurait contractés sa fille envers Mme X, des revenus de cette dernière tirés de biens possédés au Canada, enfin des ventes par celle-ci de draperies et de lustres provenant d'un immeuble lui appartenant ne sont pas assorties de justificatifs probants ; qu'il ne peut utilement invoquer des encaissements de chèques ou la vente d'un bien immobilier intervenue le 19 janvier 1990 dont le montant a fait l'objet d'un virement dès lors que les sommes correspondantes ne sont pas comprises dans les bases d'imposition en litige ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la part de ses recettes ressortissant du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et provenant de son activité de radiesthésiste est de 3 % et non de 30 %, selon l'estimation faite par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois il n'apporte aucune justification dans ce sens alors qu'il est constant qu'il n'a pas tenu de comptabilité distincte pour ces deux secteurs d'activité ; Sur les pénalités : Considérant que si M. X demande la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées, il ne soulève aucun moyen à l'appui de cette contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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