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00NT01152

CETATEXT000007540492 J4XLX2003X10X000000001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/04/CETATEXT000007540492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 octobre 2003, 00NT01152, inédit au recueil Lebon 2003-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01152 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet et 26 décembre 2000, présentés par M. Audy X, demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-512, 98-1008, 98-2479 en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des commandements de payer en date des 23 octobre 1997 et 26 janvier 1998 décernés par le trésorier de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) pour avoir paiement de cotisations de taxes foncières émises au titre des années 1996 et 1997, au sursis à exécution des commandements susvisés, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ; C CNIJ n° 19-02-04-01 n° 19-03-03-01 2°) d'annuler les commandements des 23 octobre 1997, 26 jan-vier 1998 et 1er mars 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à reconnaître le Centre immobilier orléanais propriétaire des lots 3 et 20 de l'immeuble sis 5, rue de La Vrillière à Châteauneuf-sur-Loire avec assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 1976, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F pour préjudice et violence morale ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en remboursement de ses frais ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 janvier 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. X au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de commandements : Considérant que le tribunal administratif a considéré que les conclusions tendant à cette fin présentées devant lui n'étaient pas recevables faute de réclamation préalable ; que M. X ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, les conclusions identiques présentées en appel ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions relatives à la propriété de l'immeuble depuis 1976 : Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L.911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à condamner les services fiscaux à reconnaître la propriété d'un tiers sur les lots 3 et 20 de l'immeuble sis 5, rue de la Vrillière à Châteauneuf-sur-Loire, avec assujettissement de ce tiers à la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 1976, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas présenté à l'administration une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; qu'il suit de là que les conclusions présentées directement devant le juge administratif ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des conclusions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -

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