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00NT01607

CETATEXT000007540501 J4XLX2004X10X000000001607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 13 octobre 2004, 00NT01607, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01607 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000, présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Anjou-Mayenne, ayant son siège ... ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95.1754, en date du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 267 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période litigieuse : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition... 2°) Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les Caisses régionales de Crédit agricole mutuel du Maine-et-Loire et de la Mayenne ont constitué le 2 octobre 1986 le GIE Infor-Ouest en vue de mettre en commun leurs services informatiques ; que ce GIE a participé, avec les caisses régionales d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique, à la constitution du GIE Dialog le 26 février 1990 ; que jusqu'au 30 juin 1991, le GIE Infor-Ouest adhérent au GIE Dialog, a mis à la disposition de ce dernier ses matériels, locaux et personnels et a perçu, en contrepartie, des sommes exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 261 B du code général des impôts ; que le 1er juillet 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou-Mayenne est devenue membre du GIE Infor-Ouest en lieu et place des caisses régionales du Maine-et-Loire et de la Mayenne qu'elle a absorbées ; qu'à cette même date, le GIE Infor-Ouest a cédé à la caisse régionale de l'Anjou-Mayenne les parts qu'il détenait dans le capital du GIE Dialog ; qu'il a néanmoins continué à assurer les mêmes prestations qu'auparavant au profit de ce dernier en facturant les dépenses ainsi exposées à la caisse régionale de l'Anjou-Mayenne en les qualifiant de frais à rembourser ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (C.R.C.A.M.), venant aux droits de la caisse régionale d'Anjou-Mayenne, laquelle s'est substituée au GIE Infor-Ouest après la liquidation de celui-ci le 20 décembre 1993, conteste la décision de l'administration d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993, lesdites dépenses ; qu'elle invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article 267 II du code général des impôts ; Considérant que, si la C.R.C.A.M. reconnaît que le GIE Infor-Ouest a continué après le 1er juillet 1991 à assurer ses prestations de services au GIE Dialog avec ses moyens d'exploitation, la caisse régionale n'étant pas dotée des moyens lui permettant de le faire, elle soutient qu'il a nécessairement agi pour son compte en tant qu'intermédiaire, en vertu d'un mandat implicite ; que, toutefois, la double circonstance que la caisse régionale ait acquis les parts que le GIE Infor-Ouest possédait dans le capital du GIE Dialog et qu'elle se soit substituée au GIE Dialog pour payer, à leur prix coûtant, au GIE Infor-Ouest les dépenses que celui-ci lui facturait en tant que frais à rembourser, ne suffit pas à établir que le GIE Infor-Ouest agissait, dans ses rapports avec le GIE Dialog, pour le compte de la caisse régionale ; qu'au surplus, cette dernière, en se bornant à soutenir que sa qualité de membre du GIE Dialog impliquait nécessairement l'existence d'un mandat de fait entre elle et le GIE Infor-Ouest, ne justifie pas de l'existence d'un tel mandat ; qu'il suit de là que les frais litigieux doivent être regardés comme ayant été exposés par le GIE Infor-Ouest pour son propre compte et non pour celui de la caisse régionale ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 267 II du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts que certains groupements ayant pour objet la mise en commun de moyens par leurs membres sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à diverses conditions, et notamment à celle que les sommes versées par leurs adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE Infor-Ouest était constitué, à compter du 1er juillet 1991, de la caisse régionale d'Anjou-Mayenne, propriétaire de 99 % des parts, et de la caisse locale d'Angers-Laval, propriétaire du 1 % restant ; que s'agissant du second semestre 1991, le GIE a déterminé une clé de répartition des dépenses entre ses deux adhérents, calculée à partir de données mensuelles issues des conditions de son exploitation, qui a conduit à attribuer à la caisse régionale une part correspondant à 99,1627 % des dépenses communes et à la caisse locale la part restante correspondant au taux de 0,8373 % ; qu'en ce qui concerne l'année 1992, un dysfonctionnement du système informatique du GIE a fait disparaître la quasi-totalité des données nécessaires à l'application de la clé de répartition sus-décrite ; que, dans ces conditions, le GIE a décidé de répartir ses charges entre ses adhérents en se fondant uniquement sur leur taux de participation au capital, soit, comme indiqué ci-dessus, 99 % pour la caisse régionale et 1 % pour la caisse locale ; que l'administration, estimant que cette répartition méconnaissait la condition susmentionnée énoncée par l'article 261 B pour son application, a remis en cause l'application dudit article et assigné au GIE le paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 1 049 671 F (160 021,31 euros), droits et intérêts de retard confondus ; Considérant que, nonobstant la disparition accidentelle de données informatiques invoquée par la société requérante, il incombait au GIE de justifier la répartition forfaitaire des dépenses opérée au titre de l'année 1992 ; qu'en retenant comme critère le taux de participation de chaque adhérent au capital du GIE, il a abouti à des taux de répartition voisins de ceux retenus en 1991, dont l'exactitude, alors même qu'ils n'auraient pas pris en compte la totalité des dépenses supportées par le GIE, n'est pas sérieusement contestée par l'administration ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'existence d'un rapport de stricte proportionnalité entre la participation au capital et l'importance des dépenses engagées n'aurait pas été établie, le critère de substitution retenu par le GIE ayant permis, ainsi que le reconnaît l'administration, d'opérer une répartition équitable des dépenses entre ses membres, le GIE doit être regardé comme remplissant la condition susmentionnée d'exactitude fixée par l'article 261 B du code général des impôts ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la C.R.C.A.M. est fondée à soutenir que les services rendus par le GIE en 1992 à ses adhérents n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.R.C.A.M. de l'Anjou et du Maine est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné au GIE Infor-Ouest au titre de la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 1993 à concurrence d'un montant en droits et intérêts de retard de 160 021,31 euros (cent soixante mille vingt et un euros trente et un centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 6 juillet 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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