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01NT00386

CETATEXT000007540504 J4XLX2004X10X000000100386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 01NT00386, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00386 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GARLATTI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001, présentée pour la S.A. Vitréenne d'abattage, dont le siège est ..., par Me Eliseo GARLATTI, avocat au barreau de Paris ; La S.A. Vitréenne d'abattage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96-1419 et 96-1482 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1987 au 28 février 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-04-02-03-01-03 n 19-06-02-08-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - les observations de Me PRIGENT, substituant Me GARLATTI, avocat de la S.A. Vitréenne d'abattage, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts : Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée (...). Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits (...) ; Considérant qu'il est constant que le droit à imputation de crédits d'impôt revendiqué par la S.A. Vitréenne d'abattage au titre des opérations effectuées au cours de l'exercice clos en 1988 avec les fonds communs de placement Danae 3 et Bugatti a excédé celui auquel cette société peut prétendre en application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui, à titre d'assouplissement, prévoient l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existant à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de cette instruction : L'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement dans sa rédaction applicable au fonds commun de placement Danae 3, créé le 20 juin 1987 : Le montant maximum des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts des fonds communs de placement ainsi que le montant maximum de la rémunération des gérants et des dépositaires sont fixés par le ministre de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1983 pris pour son application : Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à 4 % de la valeur liquidative de la part (...) ; Considérant qu'il est constant que la S.A. Vitréenne d'abattage a, pour les opérations d'achat-revente de parts du fonds commun de placement Danae 3, versé au fonds, conformément au règlement de celui-ci, des commissions, limitées à 0,20 % jusqu'à 1 million de francs, à 0,10 % de 1 million à 5 millions de francs, et de 0,05 % pour la part de l'acquisition dépassant 5 millions de francs ; que la circonstance que la société a également versé à la SARL CBOT, qui n'était ni le gérant du fonds, ni son dépositaire, en rémunération d'une convention relative à des prestations de conseils en placements financiers, des commissions d'un montant total représentant 25 % du montant des souscriptions et 193 % du montant des rachats, est sans incidence sur la régularité de la gestion du fonds lui-même ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifié par l'article 63 - II de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, applicable au fonds commun de placement Bugatti, créé au mois d'août 1988 : Le règlement (... du fonds...) fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de rémunération du gérant et du dépositaire ; Considérant qu'il est constant que les sommes effectivement versées au fonds à raison du rachat des titres ont été, conformément à son règlement, limitées à 4 % des rachats ; que la circonstance que la S.A. Vitréenne d'abattage ait versé à la SARL CBOT, qui n'était ni le gérant, ni le dépositaire du fonds à titre de rémunération de conseil une commission qui a représenté 8 % des souscriptions et 11 % du montant des rachats est sans incidence sur la régularité du fonctionnement du fonds ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le seul motif invoqué par l'administration n'est pas de nature à permettre de considérer que les fonds communs de placement Danae 3 et Bugatti n'ont pas fonctionné régulièrement au regard des dispositions qui les régissent ; que, dès lors, la S.A. Vitréenne d'abattage est fondée à se prévaloir des dispositions de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 pour demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de cession de parts de fonds commun de placement constituent des opérations portant sur des titres autres que celles de garde et de gestion et sont, par suite, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les dispositions de l'article 271 du code général des impôts aux termes duquel la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération, font obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions versées par la société requérante aux intermédiaires financiers à l'occasion de la souscription et de la cession des parts des fonds en cause qui se rattachent directement à des opérations exonérées et ne peuvent être regardées comme faisant partie des frais généraux ; Considérant que la S.A. Vitréenne d'abattage ne peut en tout état de cause invoquer les dispositions de l'instruction 3 D-4-01 du 15 octobre 2001 qui ne concernent que les dépenses des entreprises exposées au titre d'opérations se rapportant à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Vitréenne d'abattage est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La S.A. Vitréenne d'abattage est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la remise en cause de l'imputation de crédits d'impôt afférents à la détention de parts de fonds communs de placement Danae 3 et Bugatti. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Vitréenne d'abattage est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Vitréenne d'abattage et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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