CETATEXT000007540506 J4XLX2004X10X000000100856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 01NT00856, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00856 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAGGUILLI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 mai et 26 septembre 2001, présentés pour Mme Julienne X, demeurant ..., par Me Bruno MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; Mme Julienne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.402 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-04-02-03-01-01-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, d'une part, de la somme de 31 582,71 euros, de l'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1987 et, d'autre part, de la somme de 1 130,11 euros, de l'impôt sur le revenu auquel la contribuable a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, par acte authentique en date du 14 août 1987, l'indivision X-Y a cédé à la SCI de construction vente Bois Colombe deux villas dénommées Malgré Tout et Bois Colombe situées à Pornichet (Loire-Atlantique) avec leur terrain, pour un montant global de 3 000 000 F ; que ce même acte stipule qu'en paiement, Mme X a reçu la villa Malgré Tout en pleine propriété, la jouissance du jardin privatif de cette villa et 6 appartements à construire par la SCI sur ces terrains ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Bois Colombe, l'administration a estimé, d'une part, que les immeubles donnés en paiement à Mme X étaient d'une valeur vénale supérieure à celle de sa part indivise des biens cédés, estimée dans l'acte à 1,5 MF et que la différence entre cette valeur vénale et cette somme devait être regardée comme une distribution imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1987 en ce qui concerne la dation de la villa et au titre de l'année 1988 en ce qui concerne la dation de trois appartements ; que l'administration a, d'autre part, estimé que Mme X était redevable de droits supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à la SCI Bois Colombe de sa part indivise des terrains des deux villas ; En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 1987 : Considérant que comme il a été dit ci-dessus, Mme X a notamment reçu de la SCI Bois Colombes, à titre de paiement de l'apport de sa part indivise de l'ensemble immobilier, la pleine propriété de la villa MalgréTout dont elle n'était propriétaire qu'à hauteur de sa part indivise jusqu'à la cession constatée par l'acte authentique du 14 août 1987 ; que l'administration a estimé que Mme X avait bénéficié lors de cette opération d'une distribution de la part de la SCI Bois Colombes, d'un montant de 1 400 000 F (213 428,62 euros) imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est toutefois constant, d'une part, que l'acte authentique constatant la cession ne comporte aucun prix ni aucune valeur pour ce bien et que, d'autre part, la cession de la part indivise de la villa a été suivie immédiatement de la dation en paiement de la pleine propriété de cette villa ; que dans ces conditions, l'opération est restée sans effet sur l'actif net de la SCI Bois Colombes à la clôture de l'exercice ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas, alors qu'elle en a la charge, que la SCI Bois Colombes aurait distribué à Mme X une part quelconque de ses bénéfices à l'occasion de cette partie de l'opération ; que la requérante doit par suite être déchargée des droits correspondants à ce redressement chiffré à 1 400 000 F en base ; Considérant, par ailleurs, que l'administration a estimé à bon droit que Mme X devait être regardée comme ayant bénéficié d'une plus-value lors de la cession à la SCI Bois Colombes de sa part indivise des deux villas et des terrains ; que la plus-value qui a pu être réalisée sur la cession de la villa Malgré Tout est exonérée en application de l'article 150 C du code général des impôts dès lors qu'il est constant que ladite villa est la résidence principale de la requérante ; que, pour déterminer la plus-value imposable du seul terrain, dégagée lors de cette cession, l'administration a appliqué au prix d'acquisition en 1962 et 1975 de l'ensemble constructions et terrains un taux de 10 % ; que toutefois, elle ne donne sur le choix de ce taux aucune indication de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que le montant de l'imposition a été établi à partir d'une méthode excessivement sommaire ; Considérant, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander à être déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1987 du chef de ces deux redressements ; En ce qui concerne les redressements afférents à l'année 1988 : Sur le principe de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'en vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l'impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses associés ; Considérant qu'il est constant que la SCI Bois Colombe compte au nombre de ses associés la SARL Financière Y qui possède 99 % de son capital et est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, et alors même que Mme X n'était associée ni de la SCI Bois Colombe ni de la SARL Financière Y, l'administration est fondée à imposer entre ses mains les sommes reçues de la SCI, comme des revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, par ailleurs, que l'imposition ayant été établie conformément aux dispositions combinées de la loi, Mme X ne peut utilement soutenir que, ce faisant, l'administration aurait irrégulièrement fait application d'une réponse ministérielle faite à M. Heuclin, député, le 6 janvier 1992 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la notification de redressements qui lui a été adressée est suffisamment motivée quant à l'évaluation de la valeur vénale des trois appartements qu'elle a notamment reçus en paiement de la cession des terrains, y compris dans l'exposé des caractéristiques des immeubles vendus à la même période, d'autant que le vérificateur a eu recours, pour établir ces comparaisons, à des ventes d'appartements situés dans le même immeuble que celui qui abrite ceux qui ont été donnés à la requérante ; que celle-ci a pu dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, faire utilement valoir ses observations quant à ce chef de redressement ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité ; que la preuve de cette libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, cette libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant que l'administration soutient que lorsque la SCI Bois Colombe a donné en paiement à Mme X des immeubles dont la valeur vénale était supérieure à celle des biens que celle-ci lui avait cédés, elle a renoncé, sans contrepartie, à une recette imposable et a ainsi consenti une libéralité en faveur de la requérante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'acte authentique en date du 14 août 1987 mentionne que la valeur de la cession est de 3 000 000 F ; que la part indivise de Mme X, ex épouse Y, doit donc être fixée à 1 500 000 F ; que l'estimation faite par l'administration des immeubles donnés à Mme X en paiement du prix de la vente de ses biens à la SCI Bois Colombe est de 2 122 000 F en ce qui concerne les 6 appartements à construire ; qu'à cet égard, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas choisi des termes de comparaison appropriés pour fixer la valeur des appartements litigieux dès lors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, les ventes auxquelles le vérificateur a eu recours portaient sur des appartements comparables situés dans le même immeuble et que d'autre part, la requérante ne précise pas en quoi, hormis une remarque générale relative à l'incertitude quant à la prise en compte des frais et droits de mutation, l'estimation du vérificateur serait exagérée ; que, par suite, et d'autant qu'il n'est pas tenu compte de la valeur du droit, également accordé à la contribuable, de jouissance du jardin privatif de la villa, d'une surface supérieure à 4 000 m², l'écart entre la valeur des biens cédés, soit 1 500 000 F, et la valeur des biens remis en paiement, soit 2 122 000 F, est de nature à établir que la SCI Bois Colombe a consenti en faveur de Mme X une libéralité dont le montant est égal à la différence entre ces deux sommes ; Considérant en second lieu que, comme elle le reconnaît elle-même dans sa requête, Mme X a bien reçu livraison de trois appartements au cours de l'année 1988 ; qu'elle était par suite imposable au titre de cette année-là à raison des distributions égales à la différence entre leur valeur vénale et la valeur des biens dont ils constituaient, notamment, le paiement ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, regarder la somme de 327 100 F comme des revenus distribués ; que dès lors, comme l'admet le ministre dans le dernier état de ses écritures, cette somme devait être imposée entre les mains de Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans la limite de la proportion de la participation de la SARL Financière Y dans le capital de la SCI Bois Colombe, soit à 99 % de son montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Julienne X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 31 582,71 euros (trente et un mille cinq cent quatre vingt deux euros soixante et onze centimes) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1987, et de la somme de 1 130,11 euros (mille cent trente euros onze centimes), en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme X au titre de l'année 1987 est réduite des montants correspondant, d'une part, aux revenus de capitaux mobiliers correspondant à la rétrocession de la villa Malgré Tout et, d'autre part, à la plus-value résultant de la cession de terrains. Article 3 : Mme X est déchargée de l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction en base fixée à l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Julienne X est rejeté. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julienne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
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