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01NT01976

CETATEXT000007540508 J4XLX2004X10X000000101976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 01NT01976, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01976 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BIROS M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2001, présentée au nom de la succession de M. Roland X, représentée par M. Marc X, par Me Jean-Pierre BIROS, avocat au barreau de Paris ; La succession de M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1528 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-01-04-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 8 et 60 du code général des impôts et L.53 et suivants du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale doit engager avec la société de personnes la procédure de vérification des résultats sociaux déclarés par cette société ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que, cependant, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC de CHAMBURE, qui exerçait une activité d'élevage de chevaux de course à Bayeux (Calvados), dont M. Roland X, décédé le 3 septembre 1988, détenait 2 800 des 2 856 parts, a déclaré les bénéfices agricoles résultant de cette activité au titre des deux exercices clos en 1988 ; que, toutefois, la succession du défunt, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu de cette même année aucun bénéfice agricole ; Considérant que le service des impôts a, d'une part, notifié à la société des redressements de ses bénéfices agricoles au titre des deux exercices clos en 1988, et, d'autre part, informé la succession de la quote-part des bénéfices ainsi rehaussés lui revenant ; que, pour motiver ce dernier rehaussement, le service a indiqué la quote-part de la succession dans les résultats rectifiés de la SNC et mentionné que la succession avait déclaré un résultat nul ; que, ce faisant et nonobstant la circonstance que ladite notification ne permet pas, à elle seule, de distinguer la partie du redressement notifié à l'indivision à raison de la quote-part des bénéfices régulièrement déclarés par la société mais non reportés dans la déclaration des revenus de M. Roland X, il a permis au contribuable de connaître le motif de l'ensemble du rehaussement de façon suffisamment explicite pour qu'il puisse présenter utilement ses observations ; que, par suite, la notification adressée à la succession de M. Roland X doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, a trait à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant interprétation de la loi fiscale et, par suite et en tout état de cause, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la succession de M. X n'a, dans la déclaration des revenus de l'intéressé au titre de l'année 1988, mentionné aucun bénéfice agricole autre qu'une plus-value à long terme d'un montant net de 20 408 966 F, taxable à un taux proportionnel ; que, toutefois, pour justifier le calcul du montant de ladite plus-value, elle a indiqué, en annexe, la quote-part lui revenant dans le bénéfice agricole du premier exercice clos en 1988 de la SNC de CHAMBURE, égale à 2 030 617 F et déterminé un excédent de déficit en imputant sur cette quote-part le déficit agricole d'un montant de 3 654 000 F déclaré en 1987 ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme ayant mis l'administration fiscale à même d'imposer un bénéfice agricole d'un montant correspondant à cette quote-part ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés à concurrence de la somme susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la succession de M. X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La succession de M. X est déchargée des intérêts de retard mis à sa charge à raison des droits correspondant à l'imposition d'un bénéfice agricole d'un montant de 2 030 617 F (deux millions trente mille six cent dix sept francs) au titre de sa quote-part du bénéfice agricole de l'exercice 1988 de la SNC de CHAMBURE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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