CETATEXT000007540521 J4XLX2003X12X000000201248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 02NT01248, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01248 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN FESTIVI M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2002, présentée pour la commune de Germignonville (Eure-et-Loir), représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Mes GIBIER - SOUCHON - FESTIVI -RIVIERE, société d'avocats au barreau de Chartres ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4564 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Pierre X, d'une part, annulé la décision du 19 novembre 2001 par laquelle le maire de la commune a conditionné la communication de fiches d'information du public, relatives à des essais de dissémination de culture de produits génétiquement modifiés effectués sur le territoire de la commune, à leur consultation en mairie après justification de l'identité du demandeur, d'autre part, ordonné à la commune de procéder à la communication de ces fiches et des avis au public relatifs à ces essais et condamné la commune à verser à M. X une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C+ CNIJ n° 44-01 n° 26-06-01-02 n° 26-06-03 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988, modifié ; Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant des plantes, semences, plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de non-lieu : Considérant que la communication, par la commune de Germignonville, des documents relatifs aux essais sur des organismes génétiquement modifiés effectués sur son territoire au cours des années 1999 et 2000, en exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son refus de communiquer ces documents, ne rend pas sans objet la requête d'appel de cette commune dirigée contre ce jugement ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ; Sur la légalité de la décision du 19 novembre 2001 du maire de Germignonville : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, codifié à l'article L.124-3 du code de l'environnement, devenu l'article L.125-3 du même code : Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environ-nement... ; que, selon les dispositions de l'article 6 du décret du 18 décembre 1993 susvisé : Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de l'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche. Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire... ; Considérant que ces dispositions, qui définissent les modalités d'information du public en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions antérieures, plus générales, de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, qui organisent un régime d'accès aux documents administratifs ; qu'ainsi, la commune, qui détenait les documents dont M. X a demandé la communication, n'est pas fondée à soutenir que cette demande devait être adressée au ministre ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune n'assortit pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que M. X ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 18 octobre 1993, susvisé, toute demande d'autorisation de dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles dissémi-nations doit être accompagnée d'un dossier technique comportant notamment une fiche d'information destinée au public, comprenant à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination : a) Le but de la dissémination ; b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ; d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence. ; qu'il résulte de ces dispositions que les fiches d'information destinées au public ne peuvent contenir d'information dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi ; que, dans ces conditions, la commune de Germignonville ne pouvait justifier le refus de communiquer lesdites fiches en se fondant sur les dispositions du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, en vertu desquelles les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi ne sont pas communicables ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour s'opposer à la communi-cation desdites fiches, la commune de Germignonville ne peut utilement invoquer une note du préfet d'Eure-et-Loir selon laquelle la personne désirant consulter une fiche d'information destinée au public doit justifier de son identité ; Considérant, enfin, qu'en exigeant de M. X, domicilié à Ingersheim (Haut-Rhin), la consultation en mairie desdites fiches, alors que l'intéressé n'a jamais manifesté le refus de prendre en charge les frais de copie des documents, la commune, qui ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que la reproduction de ces documents serait susceptible de nuire à leur conservation, a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, en vertu desquelles l'accès aux documents administratifs s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Germignonville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de Germignonville du 19 novembre 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Germignonville la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Germignonville à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Germignonville est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Pierre X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Germignonville, à M. Pierre X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.