CETATEXT000007540525 J4XLX2003X12X000000201336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 décembre 2003, 02NT01336, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01336 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT GREFFARD Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, présentée pour Mme X, domiciliée ..., par Me GREFFARD, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2231 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Ineuil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-03-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice que le bâtiment appartenant à Mme X dont il n'est pas contesté qu'elle exerce une activité d'exploitant agricole, est un corps de ferme ancien et vétuste dont la couverture, les murs et les ouvertures sont délabrés ; qu'il ne comporte ni eau, ni chauffage, ni sanitaires ; que le mobilier se trouvant à l'intérieur est hors d'usage ; qu'il abrite un couvoir à brebis et sert également de poulailler à poulets et à canards et de bergerie ; que si ledit bâtiment, qui dépend d'une exploitation agricole, peut servir, occasionnellement d'abri, son délabrement le rend impropre à l'habitation et il ne saurait donc être regardé comme affecté à cet usage ; que, si, pour soutenir qu'il s'agirait d'un bâtiment d'habitation, l'administration se fonde sur un rapport du géomètre du cadastre, elle n'a pas produit ledit document à l'instance ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Ineuil. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.