CETATEXT000007540527 J4XLX2003X12X000000201378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2003, 02NT01378, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01378 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée par M. Vital X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1989 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant de la gendarmerie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C CNIJ n° 08-01-01-03 n° 01-03-01-02 .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le rejet, le 18 février 1998, par le ministre de la défense du recours administratif présenté par M. X, maréchal des logis-chef de gendarmerie, pour obtenir son inscription au tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjudant spécialité administration n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation, nonobstant la circonstance que des décisions antérieures le concernant ont été motivées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 février 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Vital X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vital X et au ministre de la défense. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.