CETATEXT000007540532 J4XLX2004X07X000000301398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 juillet 2004, 03NT01398, inédit au recueil Lebon 2004-07-29 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01398 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN CHANLAIR Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2003, présentée pour M. Jacky X, demeurant à ..., par Me CHANLAIR, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-1218 et 03-195 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2002 par laquelle le directeur délégué de La Poste d'Ile-de-France a prononcé son exclusion définitive du service et de la décision implicite de rejet opposée le 8 décembre 2002 par La Poste à sa demande en vue d'être admis au bénéfice de l'amnistie ; 2°) d'annuler la sanction disciplinaire prise à son égard et de le rétablir dans son statut de stagiaire en lui versant les rappels de traitement auxquels il a droit ; 3°) subsidiairement, de constater que les faits qui lui étaient reprochés ont été effacés par la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; C 4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 500 euros hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me HO-THANH, substituant Me CHANLAIR, avocat de M. Jacky X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après annulation, par jugement du 16 octobre 2001 du Tribunal administratif de Melun, d'une décision du 7 décembre 1998 l'excluant définitivement du service en sa qualité de cadre supérieur de premier niveau stagiaire de La Poste, M. X, agent titulaire de niveau III.3, a fait l'objet, à la suite d'une nouvelle procédure disciplinaire, d'une décision du 19 mars 2002 l'excluant définitivement du service en sa qualité de stagiaire ; qu'il relève appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au moment de la décision du 7 décembre 1998, M. X occupait le poste de chef de bureau à Ormesson-sur-Marne, il était à la date du 19 mars 2002 en cessation anticipée d'activité et relevait, compte tenu de son affectation en qualité de chef de bureau à Orléans Dunois, de la direction Centre de La Poste ; qu'en conséquence, le directeur de cette région était seul compétent pour prononcer contre l'intéressé, à la date susindiquée du 19 mars 2002, une sanction à son encontre, quelle que fût l'époque des agissements qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, la décision du 19 mars 2002 a été prise par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision du 19 mars 2002 excluant M. X définitivement de ses fonctions implique que La Poste procède à la réintégration de M. X dans les cadres à compter de cette date et à la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à cette dernière de procéder à la mise en oeuvre de ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner La Poste à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2003 et la décision du directeur délégué de La Poste d'Ile-de-France du 19 mars 2002 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. Jacky X et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : La Poste versera à M. Jacky X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.