CETATEXT000007540559 J4XLX2003X06X000009902842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 juin 2003, 99NT02842, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02842 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SARRAZIN M. ISAIA Mme MAGNIER Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1999, sous le n° 99NT02842, présentée pour la société SONORMA, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; La société SONORMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-424 du Tribunal administratif de Caen en date du 14 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Honfleur ; 2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition laissée à sa charge au titre de la taxe professionnelle pour 1997, soit un montant de 186 179 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-04-05 Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2000, sous le n° 00NT00597, présentée pour la société SONORMA, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; La société SONORMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99780-99782-99784 du Tribunal administratif de Caen en date du 27 janvier 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Honfleur ; 2°) de prononcer la réduction demandée au titre de ces trois années à hauteur, respectivement, de 79 330 F, 155 650 F et 355 631 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 : - le rapport de M. ISAÏA, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société SONORMA présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne une partie des conclusions de la requête n° 99NT02842 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour... assurer le paiement des impôts ou autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte toutefois des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des Etats de mettre en oeuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que compte tenu de leur objectif et de leur portée, les règles de procédure applicables en matière de taxe professionnelle relèvent de la mise en oeuvre de telles lois ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles ne portent pas atteinte au respect des biens de la société requérante au sens de l'article 1er du premier Protocole additionnel ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.