CETATEXT000007540561 J4XLX2003X06X000009902904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 juin 2003, 99NT02904, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02904 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN ASSOULINE M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3409 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du foyer d'orientation et d'action éducative du Roselier à Plérin du 17 octobre 1995 l'excluant des réunions de l'équipe éducative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................... C CNIJ n° 54-01-01-02-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 octobre 1995, le directeur du foyer d'orientation et d'action éducative du Roselier à Plérin (Côtes-d'Armor), dépendant du ministère de la justice, d'une part, a reproché à M. X son manquement grave aux obligations de discrétion professionnelle pour avoir divulgué les opinions exprimées lors d'une réunion de l'équipe éducative du centre qui s'est tenue le 3 octobre 1995, d'autre part, l'a exclu des réunions de ladite équipe ; que cette mesure conservatoire qui a été ainsi prise dans l'intérêt du service et dans l'attente d'une procédure disciplinaire éventuelle et qui n'a ni privé M. X d'une partie de ses attributions, de ses responsabilités ou de sa rémunération, ni porté atteinte aux droits qu'il tient de son statut, ou à ses perspectives de carrière, constituait une mesure d'ordre intérieur et non une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite mesure ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.