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00NT00484

CETATEXT000007540567 J4XLX2003X07X000000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/05/CETATEXT000007540567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plenière, du 30 juillet 2003, 00NT00484, inédit au recueil Lebon 2003-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00484 Rejet FORMATION PLENIERE excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN MOISSON Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présentée pour la commune de Donges (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me MOISSON, avocat au barreau de Paris ; La commune de Donges demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1748 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jean-Claude , de Mme Viviane Y, de M. Daniel Z et de M. Lucien A deux délibérations en date du 27 mars 1997 du conseil municipal de Donges décidant, respectivement, d'une part, de verser une subvention de 127 000 F à la fondation La Providence pour la réalisation de travaux d'aménagement dans les locaux contigus au réfectoire de l'école primaire privée Saint-Joseph et, d'autre part, d'imputer sur le poste budgétaire relatif à cette subvention, la part des frais de l'étude préalable à ces travaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. , Mme Y, M. B et M. A devant le Tribunal administratif de Nantes ; C+ CNIJ n° 135-02-04-03-04 n° 30-02-07-02-04 3°) de condamner M. , Mme Y, M. B et M. A à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Mme Viviane Y, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886, qui demeure en vigueur, interdit d'utiliser les fonds publics au bénéfice des écoles primaires privées, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 apporte une dérogation de caractère limitatif à cette interdiction en prévoyant la prise en charge par les collectivités publiques des seules dépenses de fonctionnement des classes sous contrat ; Considérant que, par deux délibérations du 27 mars 1997, le conseil municipal de Donges (Loire-Atlantique) a décidé respectivement, d'une part, de verser une subvention de 127 000 F à la fondation de la Providence pour la réalisation de travaux d'aménagement dans des locaux contigus au réfectoire de l'école primaire privée sous contrat d'association Saint-Joseph et, d'autre part, d'imputer sur le poste budgétaire relatif à cette subvention, la part des frais de l'étude préalable correspondant à ces travaux ; que la commune de Donges interjette appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces délibérations, à la demande de M. , de Mme Y, de M. B et de M. A ; Considérant que la fondation de la Providence, qui, en vertu de ses statuts, a pour objet d'entretenir, dans le département de Loire-Atlantique, les écoles des divers cycles dirigés par les instituteurs et professeurs proposés par la direction diocésaine de l'enseignement catholique, gère les bâtiments de l'école primaire Saint-Joseph, propriété de la congrégation des soeurs de l'instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la subvention faisant l'objet des délibérations contestées est destinée à la réalisation de travaux de mise aux normes de locaux attenant au réfectoire et situés dans l'enceinte de l'école ; qu'il n'est pas contesté, et qu'il ressort des pièces du dossier, que ces travaux d'aménagement et de gros oeuvre n'ont pas le caractère de dépenses de fonctionnement de classes ; que dans ces conditions, la subvention litigieuse, bien qu'elle soit versée à la fondation chargée de l'entretien des bâtiments de l'école, a le caractère d'une aide à un établissement privé pour le financement d'investissements ; qu'il en va ainsi, alors même que les locaux aménagés seront mis à la disposition du service public centralisé de restauration scolaire dont la commune a décidé la création, afin que des repas élaborés dans la cuisine centrale du collège public Arthur Rimbaud, puissent être distribués dans chaque école de la commune ; Considérant que l'article 7 de la loi susvisée du 30 décembre 1959, qui dispose que les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente, n'a eu ni pour but, ni pour effet d'autoriser l'attribution d'une aide directe ou indirecte aux écoles ; qu'en conséquence, la délibération du 27 mars 1997, qui attribue une subvention d'investissement à l'établissement scolaire en cause, et, par voie de conséquence, la seconde délibération du même jour, relative à l'imputation budgétaire des frais de l'étude préalable aux travaux d'aménagement dont s'agit, ne sauraient être regardées comme étant au nombre des mesures à caractère social que ledit article 7 autorise une collectivité locale à prendre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Donges n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les délibérations contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Claude , Mme Viviane Y, M. Daniel B et M. Lucien A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Donges la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Donges est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Donges, à M. , à Mme Y, à M. B, à M. A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 2 - 2 -

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