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02NT01405

CETATEXT000007540613 J4XLX2003X12X000000201405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/06/CETATEXT000007540613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 5 décembre 2003, 02NT01405, inédit au recueil Lebon 2003-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01405 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT STOVEN Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, présentée pour la commune de Neuillé-Pont-Pierre, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 février 2003, par Me STOVEN, avocat au barreau d'Orléans ; La commune de Neuillé-Pont-Pierre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2775 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme X, annulé la décision du maire en date du 5 novembre 1999 lui attribuant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er décembre 1999, en tant que ladite décision a refusé de lui accorder cet avantage à compter du 22 septembre 1993, et condamné la commune à lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 22 septembre 1993 ; 2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ; C CNIJ n° 36-08-03 Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1991 : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : 26° Assistants socio-éducatifs et infirmiers exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées : 20 points majorés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a le statut d'assistante socio-éducative, exerce, depuis le 16 août 1990, les fonctions de maîtresse de maison de la Maison d'Accueil Rural pour Personnes Agées (M.A.R.P.A.) de Neuillé-Pont-Pierre ; que, dans le cadre de ces fonctions, et ainsi que cela ressort de la fiche décrivant son poste, elle est conduite à assurer des activités relevant de la vie domestique, de l'hygiène et des soins, de la vie sociale et relationnelle, ainsi que des activités administratives et de gestion et des activités d'encadrement du personnel de la maison qui se limitent à deux personnes employées à plein temps à titre permanent ainsi qu'à du personnel à temps partiel et est notamment chargée, à ce titre, d'établir les emplois du temps des agents ; que si Mme X est conduite à recevoir les agents devant exercer leurs fonctions au sein de la maison, elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision en ce qui concerne leur recrutement, n'étant titulaire d'aucune délégation de signature ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'un pouvoir de décision en ce domaine, dès lors que ce n'est qu'illégalement qu'elle a signé un contrat avec un agent, lequel a dû être régularisé par une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, à supposer même que Mme X puisse être regardée comme exerçant effectivement des fonctions de direction, elle ne le fait pas à titre exclusif ; que la circonstance que les délibérations du conseil municipal se réfèrent à son emploi en mentionnant la qualité de directrice de la M.A.R.P.A. est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le bénéfice de la bonification institué par les dispositions précitées, est lié, non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires concernés, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que si l'intéressée bénéficie d'un logement de fonction et d'une indemnité forfaitaire de sujétion, ces avantages, attribués en vertu de législations distinctes, ne sauraient faire regarder Mme X comme exerçant, à titre exclusif, des fonctions de direction au sens des dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Neuillé-Pont-Pierre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire du 5 novembre 1999 en tant que ladite décision refusait d'accorder à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 22 septembre 1993 au 1er décembre 1999 et l'a condamnée à verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire correspondant à cette période à Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Neuillé-Pont-Pierre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Neuillé-Pont-Pierre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 25 juin 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Mme X versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Neuillé-Pont-Pierre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuillé-Pont-Pierre, à Mme X, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 3 -

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