CETATEXT000007540628 J4XLX2003X12X000000300548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/06/CETATEXT000007540628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 décembre 2003, 03NT00548, inédit au recueil Lebon 2003-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00548 Non-lieu 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEMAI GEY M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu, 1°, sous le n° 03NT00548, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2003 ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-1702 et 02-277 en date du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé la décision de rejet de la demande de la commune de Ouistreham tendant à la communication des rôles supplémentaires de taxe professionnelle des années 1987 et suivantes, et a enjoint à l'administration fiscale de lui communiquer les documents en cause dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Ouistreham devant le Tribunal administratif de Caen ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-01-06-01 Vu, 2°, sous le n° 03NT00549, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2003 ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistrés sous le n° 03NT00548 et le n° 03NT00549 tendent respectivement à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement par lesquels le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision de l'administration fiscale de refuser de communiquer à la commune de Ouistreham les rôles supplémentaires de taxe professionnelle depuis 1987, et, d'autre part, enjoint à cette administration de communiquer lesdits documents dans un délai de trois mois, et au sursis à l'exécution de ces articles ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) de façon générale, aux secrets protégés par la loi ; qu'aux termes de l'article L.103 du livre des procédures fiscales : L'obligation du secret professionnel (...) s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (...) ; que, toutefois, aux termes de l'article L.135 B du livre des procédures fiscales : (...) L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article L.135 B précité organisant la communication aux collectivités locales des rôles de taxes locales constitue une dérogation à la règle soumettant les fonctionnaires des services des impôts à l'obligation de secret professionnel ; qu'eu égard aux motifs invoqués pour justifier cette dérogation dans les débats parlementaires relatifs à l'adoption de l'article 85 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 codifié à l'article L.135 B et tenant notamment aux besoins d'analyse du terrain économique et de prévision ainsi qu'aux modalités d'établissement des rôles supplémentaires, cette dérogation ne peut être regardée comme devant être étendue auxdits rôles supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'article L.135 B du livre des procédures fiscales imposerait à l'administration fiscale de communiquer aux communes, à leur demande, les rôles supplémentaires des impôts directs locaux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune de Ouistreham devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, d'une part, que la commune de Ouistreham ne saurait utilement invoquer, à l'encontre des dispositions de l'article L.135 B du livre des procédures fiscales, le contenu d'un rapport d'activité de la commission d'accès aux documents administratifs, commentant l'application de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.104 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle (...) dans les conditions suivantes : (...) - b) Pour les impôts locaux (...), ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à la communication de rôles à des contribuables inscrits au rôle concerné par la demande ; que, par suite, la commune de Ouistreham, qui ne soutient pas avoir la qualité de contribuable inscrit aux rôles supplémentaires litigieux, ne peut, sur le fondement de ces dispositions, exciper d'aucun droit à se faire communiquer la copie des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de la décision de refus de communication des rôles supplémentaires de taxe professionnelle et a enjoint l'administration fiscale à lui communiquer lesdits documents dans un délai de trois mois ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement : Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué se trouvent donc privées d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Ouistreham la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03NT00549. Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 février 2003 sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Ouistreham tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commune de Ouistreham. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.