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00NT01841

CETATEXT000007540644 J4XLX2003X06X000000001841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/06/CETATEXT000007540644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 00NT01841, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01841 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LESORT M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 sous le n° 00NT01841, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Dominique LESORT, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-745 du 31 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Orvault soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'affaissement des berges du ruisseau de la Morlière en contrebas de sa propriété et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'exécuter les travaux de réfection nécessaire sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; C CNIJ n° 18-04-02-04 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner la commune d'Orvault à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 sous le n° 00NT01842, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Dominique LESORT, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2644 du 31 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1996 du maire d'Orvault opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut à l'encontre de cette commune et correspondant au préjudice qu'il aurait subi en conséquence de la réalisation de travaux publics communaux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Orvault à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune d'Orvault, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement...Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption... ; qu'aux termes de son article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente léga-lement ; qu'enfin, aux termes de son article 7 : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond... ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage dont elle réclame réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice dont M. X demande réparation à la commune d'Orvault consiste en le coût des travaux de réfection de la berge du ruisseau de la Morlière, situé au bas de sa propriété, ainsi qu'en la dépréciation de la valeur de cette propriété et des troubles de jouissance en conséquence de l'effondrement progressif de la berge ; qu'il impute la survenance des désordres à l'origine de ce préjudice aux travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées effectués pour le compte de la commune au cours de l'année 1967 et qu'il avait d'ailleurs dès cette année-là fait état des réserves qu'appelait l'exécution de ces travaux publics sur l'état de la rive du ruisseau ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'existence, de la cause et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut à l'encontre de la commune d'Orvault dès l'année 1967 et que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1968 ; que si ce délai a été interrompu par une demande de dédommagement formulée dans une lettre du 27 février 1968 et à laquelle le maire d'Orvault a opposé un refus le 5 mars 1968, un nouveau délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 1969 sans qu'il soit justifié de l'existence d'une nouvelle cause interruptive de prescription dans les quatre ans qui ont suivi ; que les nouvelles manifestations de la déstabilisation de la berge du ruisseau à partir de 1995 dont fait état M. X, et qu'il impute au demeurant aux mêmes travaux de pose de cana-lisation, ne peuvent être regardés comme constituant un dommage distinct, de nature à faire courir de nouveau le délai de prescription quadriennale en ce qui les concerne ; qu'il suit de là que le maire d'Orvault a pu légalement opposer la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. X, par sa décision contestée du 1er juillet 1996, laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, est intervenue avant que le Tribunal administratif de Nantes statue sur la demande tendant à la condamnation de la commune dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 96-2644, le Tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre aux conclusions à fin d'expertise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1996 du maire d'Orvault, ni n'est fondé à se plaindre de ce que, par son jugement n° 96-745, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orvault à lui verser des indemnités ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orvault, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune d'Orvault une somme globale de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Louis X sont rejetées. Article 2 : M. Louis X versera à la commune d'Orvault la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la commune d'Orvault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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