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02NT00017

CETATEXT000007540661 J4XLX2003X06X000000200017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/06/CETATEXT000007540661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 juin 2003, 02NT00017, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00017 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY NONIN M. Roger-Christian DUPUY M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2175 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2001 du maire de Saint-Amand-Montrond (Cher) accordant à M. un permis de construire en vue de l'édification d'un entrepôt de stockage de papier sur un terrain situé rue de la Brasserie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 54-08-01-03-01 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de M. DUPUY, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que M. et Mme Y interjettent appel du jugement du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2001 du maire de Saint-Amand-Montrond (Cher) accordant à M. un permis de construire en vue de l'édification d'un entrepôt sur un terrain situé rue de la Brasserie ; qu'à l'appui de leur requête, les intéressés se bornent à soutenir, d'une part, qu'en rejetant leur argumentation sur la légalité externe de l'acte administratif critiqué, le premier juge a méconnu les principes applicables, d'autre part, qu'en ce qui concerne la légalité interne (...) la construction ainsi autorisée viole les dispositions du plan d'occupation des sols tout en leur préjudiciant ; que ces moyens, ainsi formulés, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 janvier 2001 du maire de Saint-Amand-Montrond ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme Y à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Saint-Amand-Montrond et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -

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