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03NT00361

CETATEXT000007540668 J4XLX2003X07X000000300361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/06/CETATEXT000007540668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 31 juillet 2003, 03NT00361, inédit au recueil Lebon 2003-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00361 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT M. Bernard LEPLAT M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présenté par le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-3740 en date du 28 novembre 2002 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Hocine X tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et a condamné l'Etat à verser à M. Hocine X une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C CNIJ n° 37-03-07 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 : - le rapport de M. LEPLAT, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.742-6 du code de justice administrative : Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique. ; que, par ordonnance signée le 21 août 2002, le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Hocine X tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer cette demande et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. Hocine X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'à la date susmentionnée de la signature de cette ordonnance, le Tribunal administratif était dessaisi du litige que lui avait soumis M. Hocine X ; que, par suite, l'ordonnance en date du 28 novembre 2002, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes s'est prononcé à nouveau sur la même demande, qu'elle vise expressément, ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n° 98-3740 en date du 28 novembre 2002 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2002 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Hocine X. 1 - 2 -

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