CETATEXT000007540690 J4XLX2003X10X000000201460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/06/CETATEXT000007540690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 02NT01460, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01460 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT CAUMEAU Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle, dont le siège est Hôpital sud, 85026 La Roche-sur-Yon, représenté par son directeur en exercice, par la société d'avocats BUET-CAUMEAU-CHALOPIN aux barreaux de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne ; Le Centre hospitalier spécialité Georges Mazurelle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-3679 et 00-4156 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Françoise X, d'une part, sa notation pour l'année 1998 et la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours gracieux, d'autre part, sa notation pour l'année 1999 et la décision du 24 juillet 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours gracieux ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... C CNIJ n° 36-06-02 n° 36-11-03-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me TERTRAIS substituant Me CAUMEAU, avocat du Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires... est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs... ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation : L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : ... bon : 3, très bon : 4... En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique ... sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments... ; Considérant que, pour l'année 1998, le directeur du Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon a attribué pour la troisième année consécutive une note de 19,75 sur 25 à Mme X, infirmière tantôt à l'hôpital de jour, tantôt à l'internat, au motif que les appréciations ne permettaient pas une augmentation ; que si, dans leurs appréciations générales, le supérieur hiérarchique et le médecin chef de service mentionnaient que l'intéressée était accaparée par la recherche d'un poste fixe et avait des exigences personnelles, faisant ainsi allusion à la participation active de l'intéressée, en vue de retrouver un poste fixe, à des actions collectives portant sur les conditions de travail du personnel de l'hôpital, le supérieur hiérarchique indiquait également que Mme X avait de bonnes motivations et le souci constant de réussir ses actions ; que les appréciations relatives à chacun des éléments de la notation, corroborées par les notes chiffrées correspondantes, classaient les connaissances professionnelles et la manière de servir de l'intéressée, dans les qualifications bon ou très bon de l'arrêté précité du 6 mai 1959 et ne faisaient état d'aucune carence dans l'exercice des fonctions ; que pas davantage en appel qu'en première instance, le centre hospitalier n'apporte de précisions supplémentaires et ne justifie d'éléments de fait permettant d'établir que les préoccupations de Mme X auraient eu une influence sur sa manière de servir ou sur son comportement professionnel ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère contradictoire des appréciations, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la notation contestée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, pour l'année 1999, le directeur du centre hospitalier a, de nouveau, attribué à Mme X une note de 19,75 sur 25 ; que si le médecin chef de service mentionnait qu'elle devrait savoir écouter les remarques qui lui étaient faites, le supérieur hiérarchique faisait état de sa rigueur dans son travail, de ses qualités d'organisation, de sa motivation, de son dynamisme et de sa disponibilité pour le service et relevait qu'elle devait poursuivre ses efforts pour un meilleur esprit d'ouverture, ce qui faisait également référence à des actions collectives telles que celles relatées ci-dessus ; que les notes relatives aux éléments de notation étaient toutes situées dans les catégories bon ou très bon ; que, pas davantage que pour l'année précédente, le centre hospitalier n'indique en quoi Mme X aurait eu un comportement incompatible avec la bonne marche du service ; que dans ces conditions, c'est également à bon droit que les premiers juges ont pu regarder cette notation comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, d'une part, sa notation pour l'année 1998 et la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours gracieux, d'autre part, sa notation pour l'année 1999 et la décision du 24 juillet 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle de procéder à une nouvelle notation de Mme X au titre des deux années litigieuses, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le défendeur à une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner le Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle de procéder à une nouvelle notation de Mme X au titre des deux années litigieuses, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle, à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.