CETATEXT000007540699 J4XLX2004X02X000000300819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/06/CETATEXT000007540699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 03NT00819, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00819 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT LAURENT Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2003, présentée pour M. Huseyn X, domicilié ..., par Me LAURENT, avocat au barreau de Chambéry ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4048 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 octobre 2001 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - les observations de Me LAURENT, avocat de M. X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, par sa décision du 8 octobre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur l'appartenance de l'intéressé à un mouvement politique étranger responsable d'actions violentes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport du ministre de l'intérieur du 23 avril 1999 que M. X est membre d'un mouvement politique responsable d'actions violentes ; que si M. X conteste avoir reconnu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son appartenance au P.K.K. (parti des travailleurs du Kurdistan) et s'il n'admet avoir milité qu'au sein d'un mouvement politique auquel aucune action violente ne peut être imputée, il n'établit pas, ainsi, le caractère erroné des renseignements sur lesquels s'est fondé le ministre ; qu'en se fondant sur ce motif pour prendre la décision susrappelée, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.