← France

03NT00934

CETATEXT000007540702 J4XLX2004X02X000000300934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 03NT00934, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00934 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-243 du 3 juin 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a refusé de désigner un expert en électrosensibilité permettant de déterminer les pathologies dont il souffre et que soient déterminés ses droits à congés de maladie autres que les congés ordinaires et ses droits à la mise en retraite pour invalidité ; 2°) de désigner un expert en électrosensibilité ; 3°) de dire que l'expert devra statuer, en raison de sa sensibilité aux champs électromagnétiques, sur tous les droits à congés avec plein traitement pour la période du 12 avril 1999 au 12 avril 2000 et pour la période du 9 novembre 2000 au 30 septembre 2002, ainsi que sa mise à la retraite pour invalidité contractée dans un emploi de l'Etat et aggravée par le fait du service à C compter du 1er octobre 2002 ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge du ministre de la culture ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence et qu'aux termes de son article L.522-1 : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.... ; Considérant que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite de la demande ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière au motif que le mémoire du 9 mai 2003 du ministre de la culture et de la communication mentionnant que le comité médical départemental avait émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ne lui avait pas été communiqué ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'article R.532-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il tiendrait en vertu des dispositions de l'article R.141-2 du code de la sécurité sociale un droit incontestable à ce qu'une expertise médicale soit prescrite, un tel moyen ne peut qu'être écarté, le juge des référés n'étant tenu, pour refuser une demande d'expertise, que d'apprécier l'utilité de la mesure ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les pathologies dont il souffre, au cas particulier, une telle mesure d'instruction serait dépourvue d'utilité, dès lors qu'en raison de ses problèmes de santé et en application de la réglementation applicable aux fonctionnaires, l'intéressé a été soumis à différentes expertises médicales ; qu'en outre, si elle était prescrite, la mesure sollicitée amènerait, eu égard aux conclusions de M. X, l'expert à se prononcer sur des questions de droit et ce en méconnaissance des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de M. X ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de communication, par le greffe du Tribunal, d'un mémoire du ministre de la culture et de la communication du 9 mai 2003 ainsi qu'à des injonctions relatives à ce document ne peuvent être présentées utilement devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la culture et de la communication. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.