CETATEXT000007540726 J4XLX2003X12X000000301058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 décembre 2003, 03NT01058, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01058 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY M. Roger-Christian DUPUY M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, présentée par Mme Béatrice X demeurant 147, boulevard des Etats-Unis 85000 La Roche-sur-Yon ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0102638 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2001 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vendée limitant à 700 F la remise gracieuse de l'indu de 6 526,31 F dont le remboursement lui a été demandé au titre de l'aide personnalisée au logement qu'elle a perçue pour la période du 1er mai 1999 au 31 mai 2001 et l'autorisant à s'acquitter du solde de sa dette suivant un plan de remboursement échelonné ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 54-08-01-01 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de M. DUPUY, président, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux instances introduites devant le juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant qu'à l'appui de la requête qu'elle dirige contre le jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2001 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vendée ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette de 6 526,31 F (994,93 euros) représentant un indu d'APL, Mme X se borne à reprendre l'argument tiré de sa bonne foi qu'elle avait présenté devant le tribunal administratif, sans contester les motifs retenus par ce tribunal pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur une éventuelle erreur qu'aurait pu commettre le premier juge en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'eu égard aux charges de famille de l'intéressée à la date de la décision contestée, la section des aides publiques au logement de la Vendée aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en décidant de ne lui accorder qu'une remise partielle de sa dette, assortie d'un plan de règlement échelonné du solde de celle-ci ; qu'il suit de là que la requête de Mme X, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 précités, n'est pas recevable et doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.