CETATEXT000007540733 J4XLX2003X12X000000301231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 26 décembre 2003, 03NT01231, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01231 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN PAGE M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NT01231, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Les Hauts de Vilaine, dont le siège social est 148, allée du Manoir, 56760 Penestin, représentée par son gérant, par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; La S.C.I. Les Hauts de Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-1805, 02-1228 et 03-898 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a, à la demande de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine, annulé l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de Penestin lui accordant le permis de construire des bâtiments à usage de logements sur un terrain situé rue de la Vilaine et son arrêté du 27 février 2002 prorogeant ledit permis ; C+ CNIJ n° 54-07-01-04 n° 68-001-01-02-03 n° 68-06-04-01 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NT01232, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Les Hauts de Vilaine, dont le siège social est 148, allée du Manoir, 56760 Penestin, représentée par son gérant, par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; La S.C.I. Les Hauts de Vilaine demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 00-1805, 02-1228 et 03-898 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a, à la demande de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine, annulé l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de Penestin lui accordant le permis de construire des bâtiments à usage de logements sur un terrain situé rue de la Vilaine et son arrêté du 27 février 2002 prorogeant ledit permis ; 2°) de condamner l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu, 3°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2003 sous le n° 03NT01309, présentée pour la commune de Penestin, représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Penestin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-1805, 02-1228 et 03-898 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a, d'une part, à la demande de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine, annulé l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de Penestin accordant à la société civile immobilière (S.C.I.) Les Hauts de Vilaine le permis de construire des bâtiments à usage de logements sur un terrain situé rue de la Vilaine et son arrêté du 27 février 2002 prorogeant ledit permis et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, tant pour l'instance devant le Tribunal administratif que pour l'instance d'appel ; .......................................................................................................... Vu, 4°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2003 sous le n° 03NT01324, présentée pour la commune de Penestin, représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Penestin demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 00-1805, 02-1228 et 03-898 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a, d'une part, à la demande de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine, annulé l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de Penestin accordant à la société civile immobilière (S.C.I.) Les Hauts de Vilaine le permis de construire des bâtiments à usage de logements sur un terrain situé rue de la Vilaine et son arrêté du 27 février 2002 prorogeant ledit permis et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'association 'Les amis du pays entre Mès et Vilaine à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le décret-loi du 21 février 1852 ; Vu le décret du 12 janvier 1856 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me PAGE, avocat de la S.C.I. Les Hauts de Vilaine, - les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Penestin, - les observations de Mme X, présidente de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les requêtes nos 03NT01231 et 03NT01309 ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté ; Considérant que la notification à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine du jugement du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de Penestin ne comportait pas l'information prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que la commune de Penestin n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir donné acte à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine du désistement de sa demande tendant à l'annulation du même arrêté, qui serait résulté d'une production, au-delà du délai de deux mois prescrit, du mémoire confirmant les fins de cette demande ; En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que les buts poursuivis par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine, tels qu'ils sont définis par ses statuts, lui conféraient une qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation des arrêtés des 20 avril 2000 et 27 février 2002 par lesquels le maire de Penestin a, respectivement, accordé à la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine le permis de construire un collectif résidentiel sur la parcelle cadastrée AM n° 356, située le long de la rue de la Vilaine, et a prorogé ce permis ; que les circonstances alléguées que l'action de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine s'exercerait de façon quasi exclusive par des actions contentieuses à l'encontre de certains projets et que les actions engagées contre les arrêtés précités auraient eu en réalité pour but de remettre en cause l'avis favorable au projet émis par la commission départementale des sites, au sein de laquelle l'association est représentée, ne sont pas de nature à lui dénier un tel intérêt ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant dans sa demande introductive d'instance l'irrégularité de la décision, de caractère préparatoire et comme telle non susceptible de recours, du 9 avril 1999 par laquelle le préfet du Morbihan a donné son accord à l'extension de l'urbanisation du bourg de Penestin, portant sur le projet de construction litigieux, en application du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine a critiqué la légalité externe de l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de Penestin ; qu'il s'ensuit que le moyen qu'elle a ultérieurement invoqué, après l'expiration du délai de recours contentieux et tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces exigées par les dispositions de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme, était recevable ; Considérant, en second lieu, que, pour estimer que ce moyen était fondé, le Tribunal administratif a retenu que les pièces exigées par les dispositions de l'article R.421-5-2 ne figuraient pas dans le dossier de demande de permis de construire et que leur présentation ultérieure n'a pu remédier à cette irrégu-larité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué sur ce point, d'écarter les moyens des requêtes critiquant ce jugement en tant qu'il a estimé que l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de Penestin était entaché d'un vice de légalité externe ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions du présent chapitre (...) déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 : Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes (...) : - riveraines des mers et océans, (...) ; - riveraines des estuaires (...) lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés ; qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage... ; qu'aux termes du IV de ce dernier article : Les dispositions des paragraphes (...) et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que si l'absence d'intervention du décret prévu par le IV de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme fait obstacle, sur le territoire de la commune littorale de Penestin, à une éventuelle application des dispositions du III dudit article L.146-4 aux rives de l'estuaire de la Vilaine, ces dernières dispositions sont, en revanche, opposables aux constructions projetées sur une bande de cent mètres à compter du rivage de la mer ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 que la limite amont d'un estuaire est déterminée, pour l'application de ladite loi, par la limite de salure des eaux issue du décret-loi susvisé du 21 février 1852 ; que si la loi précitée ne définit pas la limite aval d'un estuaire, il y a lieu de se référer, pour la détermination de cette limite, aux décrets qui ont été pris en application de ce même décret-loi du 21 février 1852 aux fins de fixer la limite transversale de la mer et de déterminer la jonction entre les domaines publics maritime et fluvial ; que, s'agissant de l'estuaire de la Vilaine, la limite transversale de la mer a été fixée par le décret du 12 janvier 1856, également susvisé, entre les pointes de Scal et du Moustoir ; Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, maintenant codifiées sous l'article L.321-2 du code de l'environnement, qui distinguent au sein des communes littorales celles riveraines des mers et des océans de celles riveraines des estuaires et des deltas, n'ont pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de définir la limite entre les rives d'un estuaire et le rivage de la mer ; que la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine ne saurait donc utilement s'y référer pour contester la détermination de cette limite par rapport à la limite transversale de la mer ; Considérant que si la commune de Penestin conteste la constitu-tionnalité et la légalité du décret-loi du 21 février 1852 comme la régularité de la procédure d'élaboration du décret du 12 janvier 1856, elle n'apporte aucune précision qui permettrait d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être écartés ; que si la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine soutient que la limite transversale de la mer devrait être fixée plus en aval et, en particulier, entre les pointes de Pen Lann et du Halguen, il ne se trouve au dossier de présomptions concordantes, fondées notamment sur des conséquences de l'édification du barrage d'Arzal, qui forme aujourd'hui la limite de salure des eaux sur la Vilaine, qui conduiraient à supposer une modification de la situation de fait constatée dans le décret du 12 janvier 1856 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AM n° 356 sur laquelle a été autorisé le projet contesté est située, au droit de l'embouchure de la Vilaine, en un lieu en aval de la limite transversale de la mer telle que fixée par ce dernier décret ; qu'elle se trouve ainsi, pour l'application des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, non au droit des rives de l'estuaire de la Vilaine, mais au droit du rivage de la mer ; que les documents versés au dossier, et notamment les plans, cartes et photographies, non sérieusement contredits par ceux versés en appel par la commune, qu'en cet endroit, lors des plus fortes marées et par l'effet de la remontée des eaux de la mer, notamment par le lit du ru de Lienne, et de leur extension sur les terres humides avoisinantes, la limite du rivage de la mer au sens de ces mêmes dispositions, qui doit s'entendre du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologique exceptionnelles, se situe, sur la parcelle AM n° 127, à environ vingt mètres au nord de la parcelle AM n° 356, qui est ainsi, dans sa totalité, incluse dans la bande littorale de cent mètres à compter de cette limite ; que si la parcelle AM n° 356 est proche du bourg de Penestin, l'absence, à la date du permis de construire litigieux, de construction, à l'exception d'un garage isolé, sur les terrains la jouxtant au nord, à l'est et à l'ouest, ne permettait pas de la regarder comme incluse dans un espace urbanisé, sans que son classement dans une zone urbanisable au plan d'occupation des sols puisse avoir une influence à cet égard ; qu'il s'ensuit que le permis de construire accordé à la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine l'a été en méconnaissance des dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et que cette illégalité a entaché par voie de conséquence la prorogation de ce permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine et la commune de Penestin ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 20 avril 2000 et 27 février 2002 du maire de Penestin ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Rennes aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Penestin à verser à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par cette association en première instance et non compris dans les dépens ; Sur les requêtes nos 03NT01232 et 03NT01324 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les requêtes de la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine et de la commune de Penestin tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Rennes, leurs requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine et à la commune de Penestin les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner tant la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine que la commune de Penestin à verser à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine une somme de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 03NT01231 de la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine et 03NT01309 de la commune de Penestin sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 03NT01232 de la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine et 03NT01324 de la commune de Penestin. Article 3 : La société civile immobilière Les Hauts de Vilaine et la commune de Penestin verseront chacune une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Hauts de Vilaine, à la commune de Penestin, à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.