CETATEXT000007540738 J4XLX2004X02X000000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT00995, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00995 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI HAMEAU M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me HAMEAU, avocat au barreau de Beauvais ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3500 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer, à concurrence de 9 453 F, 476 191 F et 247 679 F, la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 19-01-03-01-02-04 n° 19-04-02-05-02 n° 19-01-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les impositions litigieuses ont été mises à la charge de Mme X à la suite d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des garanties résultant des dispositions des articles L.12 et L.47 et suivants du livre des procédures fiscales, relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle inapplicables à l'espèce, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année 1994 que la vérification de comptabilité d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale portant sur plusieurs années peut durer plus de trois mois dès lors que le montant des recettes d'une seule d'entre elles excède un million de francs ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exerçait une activité de chirurgien dentiste, a encaissé des recettes excédant un million de francs pour l'année 1993 ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne saurait être accueilli ; que, sur ce point, s'agissant de la procédure d'imposition, la requérante ne peut utilement invoquer des instructions administratives sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour déterminer les recettes de l'activité professionnelle de Mme X, le vérificateur a retenu le montant des crédits des comptes bancaires professionnels ouverts à son nom, dont il a soustrait les sommes dont le caractère non professionnel a été justifié ainsi que les sommes correspondant à des virements de compte à compte ou à des régularisations d'impayés ; que les dépenses admises en déduction résultent des sommes débitées sur les comptes dont le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession était justifié, éventuellement, en l'absence de justificatifs, au vu des éléments obtenus par l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs et des organismes sociaux ; qu'eu égard à la double circonstance que les conditions d'exploitation pour les deux années vérifiées ont été différentes et que les délais de règlement effectif des factures des fournisseurs étaient anormalement longs, la requérante ne peut utilement critiquer la méthode utilisée par le vérificateur en faisant valoir qu'elle ferait apparaître pour 1992 un coefficient sur achats exagérément élevé et incohérent avec celui afférent à l'année 1993 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite méthode serait radicalement viciée ; En ce qui concerne l'année 1992 : Considérant que Mme X, qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office au titre de ses revenus professionnels de l'année 1992 sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre ; Considérant que Mme X ne démontre pas que plus de trois loyers encaissés au titre de son ancien cabinet dentaire ont été versés à tort sur son compte professionnel et doivent, par suite, être déduits des recettes reconstituées ; qu'elle n'apporte pas non plus, en l'absence de pièces justificatives, la preuve de la déductibilité de dépenses de fluides et des frais d'abonnement à une revue professionnelle ; qu'eu égard à la circonstance que l'intéressée a cédé son matériel professionnel avec le cabinet de Lorient, la facture de déménagement de cette ville à Montreuil Bellay, qui mentionne un volume de 40 mètres cubes, ne saurait être considérée comme afférente au transport dudit matériel ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que les frais financiers correspondant à ses découverts bancaires auraient pour origine l'acquisition du cabinet de Montreuil Bellay alors que les découverts sont antérieurs à cette acquisition dont elle ne justifie pas le plan de financement par des documents bancaires ; qu'elle ne démontre pas le caractère professionnel de la location d'un répondeur téléphonique et d'un matériel de télé-vidéo ; qu'elle ne soutient pas que les dépenses exposées pour la location d'un véhicule automobile sont plus importantes que celles retenues par le vérificateur, sur la base du forfait kilométrique et n'indique pas le montant des frais d'achats de matériels et produits dentaires dont elle demande la déduction en sus de celui qui a été admis par le vérificateur ; Considérant, toutefois, qu'en produisant, outre une attestation de ses parents, la photocopie de chèques de 9 900 F du 26 mai 1992 et de 4 500 F du 25 juin 1992, elle justifie la réalité d'un prêt familial devant venir en déduction pour un montant, encore en litige, de 14 400 F des sommes imposées en 1992 au titre des recettes professionnelles ; En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations bancaires annulées dont fait état la requérante n'ont pas été comprises dans le montant des recettes retenu par le vérificateur ; que si la requérante continue à soutenir que lesdites recettes comprennent des loyers pour un montant plus important que celui admis par le vérificateur, elle ne produit pas les bordereaux de remise de chèques correspondant ; Considérant Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu du 1 de l'article 93 du code général des impôts, que les frais de voiture automobile, d'abonnement à une revue et de locations de matériels dont elle demande la déduction correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts qui constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention ; que les dispositions de cet article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction, conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts seraient contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient avoir rencontré des difficultés personnelles au cours de l'année 1992 liées notamment à son divorce, elle n'établit pas l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché de souscrire, après une mise en demeure, la déclaration de revenus de cette année, et, après deux mises en demeure, la déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l'exercice clos au cours de cette même année ; que, dès lors l'administration était en droit de lui infliger, au titre de l'année 1992, les majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration ; Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement se référer aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts relatives aux pénalités infligées en cas de mauvaise foi dès lors qu'il ne lui a pas été fait application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité du surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 14 400 F soit 2 195,27 euros (deux mille cent quatre vingt quinze euros vingt sept centimes). Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.