CETATEXT000007540742 J4XLX2004X02X000000001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 00NT01016, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01016 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MILOCHAU M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 juin 2000, présentés pour la S.A.R.L. Un palmier dans la tête, dont le siège est Village du Lac à Bourgenay
(85440), par Me Jean-Michel X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; La S.A.R.L. Un palmier dans la tête demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95.3565, 95.3569 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 4 avril 1990 au 31 décembre 1991 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Un palmier dans la tête, qui exploite un bar-restaurant à Talmont Saint-Hilaire (Vendée), enregistrait globalement ses recettes journalières au cours des années 1990 et 1991 et qu'elle n'a pas été en mesure de justifier, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, du détail de ces recettes ; que l'administration était, dès lors, fondée à regarder la comptabilité comme entachée de graves irrégularités pour ce seul motif et à reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices ; que le moyen tendant à contester le grief tiré de l'absence de comptabilisation de recettes de 20 jours ouvrés en 1990 et 17 jours ouvrés en 1991 est inopérant compte tenu des graves irrégularités décrites ci-dessus ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 4 G 2342 n°s 9, 10 et 12 qui ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que les impositions contestées en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et la comptabilité étant irrégulière, il appartient à la S.A.R.L. Un palmier dans la tête, en vertu de l'article L.192 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ; Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ni aucun principe général ne mettent à la charge du vérificateur l'obligation d'avoir recours à plusieurs méthodes pour opérer la reconstitution des recettes ; que les instructions de l'administration qui invitent les vérificateurs à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que le vérificateur, pour reconstituer le chiffre d'affaires des boissons vendues, s'est basé sur les contenances des dosettes utilisées ; que la circonstance qu'il n'aurait effectué aucun contrôle de dosage à partir d'instruments de mesure n'est pas de nature à affecter la validité de la reconstitution ; que la société requérante n'établit pas que les quantités de liquide par doses servies, retenues par le vérificateur, seraient insuffisantes en se bornant à alléguer que le service dans l'établissement est assuré à main levée sans doseur ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, en ce qui concerne la détermination des prix de vente, sur les prix figurant sur les cartes mises à la disposition du public qu'il a pu consulter ; qu'il n'était pas tenu de procéder à un relevé de prix ; que si la société fait valoir que les cartes ne présentent que les principaux produits et boissons servis, que la marge de chaque produit varie en fonction de la difficulté de réalisation et du nombre d'ingrédients utilisés, et que le consommateur peut modifier librement la composition des produits, elle n'établit pas quelle pourrait être l'incidence de ces allégations sur la reconstitution effectuée ; que le vérificateur a appliqué ces prix de vente aux achats revendus ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pu effectuer d'études de marges en l'absence de collaboration du dirigeant de l'entreprise pour la détermination des prix de revient ; que la requérante ne saurait dès lors, en faire grief à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Un palmier dans la tête n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Un palmier dans la tête est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Un palmier dans la tête et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -