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00NT01976

CETATEXT000007540772 J4XLX2003X12X000000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 00NT01976, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01976 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-376 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a reclassé au 1er août 1996 au 7ème échelon du nouveau grade d'ingénieur d'études et de fabrications, sans ancienneté ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 54-01-07-05-01 n° 54-01-07-06-01-02-02 Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié, portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que la décision du 18 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a reclassé sans ancienneté M. X, ingénieur d'études et de fabrications de 3ème classe, au 7ème échelon du nouveau grade d'ingénieur d'études et de fabrications n'a pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps de ces ingénieurs, dans sa rédaction issue du décret n° 98-10 du 7 janvier 1998, le Tribunal administratif de Caen a, de ce fait, répondu au moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait omis d'examiner ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué du Tribunal administratif n'est pas irrégulier ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le recours gracieux adressé le 18 novembre 1998 par M. X au ministre de la défense et dirigé contre sa décision du 18 septembre 1998 le reclassant sans ancienneté au 7ème échelon du nouveau grade d'ingénieur d'études et de fabrications, s'est, en l'absence de décision explicite, trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le délai imparti à M. X pour contester cette décision implicite expirait deux mois après l'intervention de cette décision ; que, dans ces conditions, la décision du 26 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a expressément rejeté la demande de M. X avait un caractère purement confirmatif de la décision implicite antérieure ; que, dès lors, la demande de M. X, introduite le 3 mars 2000 devant le Tribunal administratif de Caen, était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense du 18 septembre 1998 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de la défense. 1 - 3 -

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