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02NT01661

CETATEXT000007540781 J4XLX2003X10X000000201661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 02NT01661, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01661 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT SOUET Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2002, présentée pour la Société Espace Environnement, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par Me SOUET, avocat au barreau de Rennes ; La Société Espace Environnement demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 01-1664 du 1er octobre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement les sociétés Espace Environnement et Keravis à verser à la commune de Rennes une provision de 243 918,43 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision à la somme de 106 119,76 euros ; 3°) de condamner la ville de Rennes aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... C CNIJ n° 54-03-015 n° 39-06-01-04-03 n° 39-06-01-07-03-02-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - les observations de Me X... substituant Me SOUET, avocat de la Société Espace Environnement, - les observations de Me BON-JULIEN substituant Me POIGNARD, avocat de la ville de Rennes, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la Société Espace Environnement : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Maréchal Joffre, la ville de Rennes a conclu le 24 mai 1996, un marché pour le lot n° 1 Voirie avec l'Entreprise Espace Environnement et l'entreprise rennaise de travaux publics Keravis (E.R.T.P. Keravis), en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires, l'entreprise E.R.T.P. Keravis étant le mandataire commun du groupement ; que la réception a été prononcée le 11 avril 1997 avec effet à la date du 13 décembre 1996 avec des réserves portant sur des zones dégradées à proximité du carrefour des rues Joffre et Vasselot ; que les réserves ont été levées le 10 décembre 1997 ; qu'ultérieurement, de nouveaux désordres ayant affecté la voirie, la ville de Rennes a demandé au Tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner solidairement la Société Espace Environnement et la société E.R.T.P. Keravis à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 600 000 F ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement la Société Espace Environnement et la société E.R.T.P. Keravis à verser à la commune la somme de 243 918,43 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'expert, que les désordres dont il s'agit qui se manifestent par des tassements localisés de la voie, une fissuration des joints entre les pavés et une désolidarisation des pavés constituant l'assise de la chaussée, sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la conception de l'ouvrage proposée par la ville de Rennes qui assumait le rôle de maître d'oeuvre des travaux, a fait appel à une conception dépassée techniquement, la cause des désordres résulte d'une mauvaise exécution des travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne le compactage du mortier ainsi que l'épaisseur de la dalle et des joints ; que toutefois, en ne s'assurant pas du respect des prescriptions auxquelles étaient tenues les entreprises chargées des travaux, la ville de Rennes, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exerçait la fonction de maîtrise d'oeuvre, a commis une faute de nature à exonérer la Société Espace Environnement et la société Keravis de leur responsabilité à concurrence de 30 % du montant du préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la détérioration de l'ensemble de la voie est irrémédiable ; que le préjudice en résultant présente donc un caractère certain ; que dès lors, la ville de Rennes était en droit de demander l'indemnisation tant des désordres en cours d'apparition que de ceux déjà réalisés et constatés, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société requérante ; que toutefois, la réfection de l'ouvrage réalisée selon une conception différente des prescriptions contractuelles, apporte à l'ouvrage une plus-value qui doit être fixée à 10 % ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité, de la déduction devant être opérée au titre des travaux de réparation déjà effectués par les sociétés pour un montant de 152 681,36 F TTC (23 276,12 euros), et de la plus-value que les travaux apporteront à l'ouvrage, le montant de l'obligation non sérieusement contestable doit être fixé à 155 572,26 euros ; que, par suite, la Société Espace Environnement est fondée à soutenir que le montant de la provision qu'elle a été condamnée à verser à la ville de Rennes, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative, doit être réduit à la somme de 155 572,26 euros TTC ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Keravis : Considérant que la situation de la société Keravis n'est pas aggravée par l'effet du présent arrêt ; que, par suite, son appel provoqué n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville de Rennes à verser à la Société Espace Environnement une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Société Espace Environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la ville de Rennes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité provisionnelle que les sociétés Espace Environnement et Keravis ont été condamnées conjointement et solidairement à verser à la ville de Rennes par l'ordonnance du Tribunal administratif de Rennes n° 01-1664 en date du 1er octobre 2002 est réduite à la somme de 155 572,26 euros. Article 2 : L'ordonnance du Tribunal administratif de Rennes n° 01-1664 du 1er octobre 2002 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la Société Espace Environnement et la requête de la société Keravis sont rejetés. Article 4 : La ville de Rennes versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la Société Espace Environnement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la ville de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Espace Environnement, à la ville de Rennes, à l'entreprise rennaise de travaux publics Keravis et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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