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02NT01747

CETATEXT000007540784 J4XLX2003X10X000000201747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/07/CETATEXT000007540784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 02NT01747, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01747 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT CHARVOZ M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me CHARVOZ, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-04757 du 29 août 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers à lui verser la somme de 1 226 230 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de l'engagement qui la liait à cette commune et à ce que le Tribunal administratif ordonne à la ville d'Angers de lui remettre l'attestation de licenciement prévue par l'article R.351-5 du code du travail ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner la ville d'Angers à lui payer la somme de 1 929,39 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; C CNIJ n° 36-12-03-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me CHARVOZ, avocat de Mme X, - les observations de Me BROSSARD substituant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 29 août 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de 1 226 230 F en réparation du préjudice que lui cause la décision du maire de cette ville mettant fin à son engagement et, d'autre part, à ce que lui soit délivrée une attestation de licenciement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été engagée par la ville d'Angers pour une durée de trois ans renouvelable, par un contrat du 17 mai 1988 ; que par courrier du 25 novembre 1997, le maire d'Angers a fait connaître à Mme X que son engagement, qui avait été renouvelé explicitement en dernier lieu le 1er mars 1995 pour trois ans, par un contrat dont la requérante n'établit pas la nullité, ne serait pas reconduit au-delà de son échéance du 28 février 1998 ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par Mme X : Considérant que la circonstance que Mme X a pu, antérieurement à son recrutement par la ville d'Angers, être liée par contrat à durée indéterminée à une société d'économie mixte dépendant pour une large part de cette ville, ne saurait suffire à conférer par principe une telle nature à l'engagement auquel elle a souscrit en 1988 ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas avoir été conduite de manière frauduleuse ou dolosive par la ville d'Angers à accepter en 1988 un engagement à durée déterminée ; qu'enfin, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf dispositions législatives spéciales contraires, être conclus pour une durée déterminée, Mme X ne saurait soutenir que la seule circonstance que l'engagement conclu en 1988 a été renouvelé dans des conditions irrégulières, doit faire regarder celui-ci comme ayant été à durée indéterminée ; Considérant alors que la décision du maire d'Angers, de ne pas renouveler l'engagement de Mme X au-delà de son terme du 28 février 1998, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette ville ; que, par suite, les conclusions de Mme X à fin de réparation des préjudices que lui cause le licenciement dont elle soutient avoir fait l'objet ne pouvaient qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de licenciement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que parmi les documents joints par Mme X à la demande qu'elle a formée devant le Tribunal administratif de Nantes, figurait, sous la cote 20, l'attestation prévue par l'article R.351-5 du code du travail dont elle demandait la délivrance, ainsi que, sous la cote 31, un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article L.122-16 du même code ; que par suite, les conclusions de Mme X tendant à la délivrance de ces attestations ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la ville d'Angers la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 3 -

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