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01NT00144

CETATEXT000007540801 J4XLX2003X06X000000100144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 01NT00144, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00144 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Hervé SALUDEN M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-2663 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 14 mai 1998, ensemble la décision du 16 juillet 1998 rejetant son recours gracieux, refusant de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 49-04-01-04-01 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. SALUDEN, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute d'avoir mentionné un de ses mémoires dans ses visas et répondu à son argumentation, manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'à l'appui de sa demande de duplicata de son permis de conduire usagé, M. X a produit le titre qu'il détenait, à savoir un duplicata indiquant qu'il aurait été délivré le 10 mars 1970 par la préfecture de police de Paris sous le n° 75/1698170 et portant au verso le n° 338 604 S pouvant être celui du permis initial établi, selon ses dires, par la préfecture de Seine et Oise, à la suite de sa réussite à l'examen ; que ce permis ne figurant pas dans le fichier national informatisé des permis de conduire, le préfet de la Vendée, chargé de statuer sur la demande de M. X, a contacté les deux préfectures concernées qui ont précisé que les numéros portés sur le titre usagé avaient été attribués à d'autres personnes que le requérant ; que l'enquête complémentaire effectuée auprès du fichier manuel des permis de conduire et élargie à toutes les préfectures de la région parisienne n'a pas permis de retrouver trace du permis de conduire qui aurait été délivré à l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'existence du permis de conduire initial n'étant pas établie, le préfet de la Vendée a pu légalement refuser la délivrance du duplicata sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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