CETATEXT000007540815 J4XLX2003X06X000000201060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 02NT01060, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01060 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN MASSART M. Hervé SALUDEN M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présentée pour M. Marcel X, demeurant au ..., par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de Fougères ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n° 02-00780 du 18 juin 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, la somme de 304 898,03 euros augmentée des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés ; 2') de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; C CNIJ n° 03-03-03-01-06 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. SALUDEN, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subor-donner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que, par trois jugements datés, respectivement, des 5 octobre, 29 juin 2000 et 17 mai 2001 et devenus définitifs, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé, d'une part, la décision du 17 mars 1998 du préfet de la Mayenne ayant rejeté la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole de la Brouillère tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter les terres appartenant à M. X et que celui-ci entendait lui céder avant de prendre sa retraite et, d'autre part, les deux décisions du 28 septembre 1999 du même préfet ayant autorisé concurremment le groupement agricole d'exploitation en commun des Touches et la société civile d'exploitation agricole Y à exploiter, notamment, les terres de M. X ; que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des divers préjudices qu'il aurait subis du fait de ces illégalités fautives qui auraient, selon lui, retardé la vente de ses biens et la cessation de son activité d'exploitant agricole, lesquelles n'ont pu se réaliser que le 31 août 2001 ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a considéré que les illégalités entachant les décisions susmentionnées constituaient une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat mais qu'elles ne sauraient ouvrir à M. X droit à réparation, en l'absence de lien direct et certain avec les divers préjudices dont il se prévaut ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le refus opposé le 17 mars 1998 à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Z et Mme A, membres de la société civile d'exploitation agricole de la Brouillère en cours de formation, qui envisageaient d'acquérir les terres de M. X, ait à lui seul rendu caduque la promesse de vente conclue sous de nombreuses autres conditions suspensives, l'Etat ne peut être rendu responsable de l'échec de la vente envisagée, dès lors que ceux-ci ont eux-mêmes renoncé à l'acquisition projetée, alors pourtant que l'autorisation sollicitée leur avait finalement été délivrée le 18 février 1999 ; Considérant, en second lieu, que la décision du 28 septembre 1999 du préfet de la Mayenne autorisant le groupement agricole d'exploitation en commun des Touches à exploiter les terres de M. X n'a pu empêcher le requérant de vendre ses biens ; Considérant, enfin, que si l'autorisation d'exploiter octroyée à M. et Mme Y le 28 septembre 1999 l'a été à une condition inaccep-table pour eux, la promesse de vente consentie le 3 juin 1999 par M. X au profit de M. et Mme Y était soumise à de nombreuses autres conditions suspensives ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme disposant d'un engagement exprès et certain d'acquisition de ses terres ; que, par suite, la vente projetée ne présentait pas un caractère suffisamment probable pour ouvrir au requérant un droit à réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de la non réalisation de la cession ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'obligation dont se prévaut M. X à l'égard de l'Etat apparaît sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.